Liens entre ICPE, IOTA, permis de construire en zone humide

La Cour de cassation estime qu’il résulte des articles L. 214-1 et L. 512-1 du code de l’environnement que les installations entrant dans le champ d’application simultané de la protection de l’eau et de la réglementation des ICPE ne sont soumises qu’aux procédures de déclaration ou d’autorisation prévue par cette dernière. Ainsi, il résulte des articles L. 211-1 et L. 214-7 (devenu C. envir., art. L. 512-6) que les ICPE sont soumises à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des zones humides et qu’il appartient à l’autorité ad- ministrative de fixer, par les mesures individuelles et réglementaires les concernant, les prescriptions qui leur sont appliquées de manière à assurer la sauvegarde de ces intérêts.

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 21-86.855

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Page mise à jour le 23/02/2023
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