Mesures compensatoires d’un projet incompatible avec le SDAGE
Est incompatible avec un SDAGE, un arrêté autorisant des travaux hydrauliques en raison des modifications apportées au réseau hydrographique et surtout du remblaiement de plusieurs zones humides, pour lesquelles de surcroît aucune mesure compensatoire n’est prévue alors que la superficie totale des zones humides touchée par le projet est au minimum de 12 700 m².
TA Rennes, 10 avr. 2003, n° 01-3877
De même, l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures compensatoires à la création d’un projet de stockage d’eau permettant de suppléer à la disparition de 5 000 m² de zone humide, rend le projet incompatible avec le SDAGE. Le juge note que l’ ‘aménagement proposé de zones humides «en queue de barrage» ne peut être consi- déré, en l’absence de toute précision sur sa faisabilité, comme une proposition sérieuse de mesure compen- satoire. Ainsi, le projet autorisé contribue à la régression des zones humides, dont le SDAGE Loire-Bretagne affirme qu’elle doit être arrêtée. En outre, la modification de l’hydrologie du secteur consécutive au prélèvement des eaux du ruisseau est susceptible d’altérer gravement l’équilibre hydraulique et biologique de la partie de la zone humide non recouverte par le plan d’eau.
TA Lyon, ord. réf., 1er oct. 2005, n° 0506497
TA Lyon, 13 déc. 2007, n° 0504898
Un projet visant à reconstituer une zone humide de 4,28 ha pour compenser la destruction d’une autre de 3,4 ha est incompatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, lequel préconise, au titre des mesures compensatoires à la destruction des zones humides, une reconstitution de 200 % de la surface de la zone hu- mide perdue. L’écart ainsi constaté avec cette préconisation étant trop important (79 % au lieu de 200 %), le juge ordonne donc au préfet de prendre dans un délai d’un an un nouvel arrêté prescrivant des mesures com- plémentaires permettant de compenser la perte de zone humide dans des proportions compatibles avec les préconisations de ce SDAGE.
TA Besançon, 29 janv. 2015, n° 1300206
Dès lors que la surface de zone humide altérée par le projet excède 1 ha, les mesures compensatoires prévues dans le dossier de déclaration, ainsi que celles fixées dans l’arrêté de prescription, déterminée sur la base d’une destruction de zone humide limitée à 6 369 m² et portant sur une surface de reconstitution de 13 350 m² sont incompatibles avec les objectifs fixés par le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée, qui prévoit en la matière une compensation atteignant une « valeur guide » de 200 % de la superficie perdue. Le juge annule donc le récépissé de déclaration et l’arrêté de prescription. La remise en état demandée par les associations est toute- fois refusée.