Mesures compensatoires à la destruction d’une zone humide par une éolienne et ses acessoires
A propos de l’étude d’un parc éolien de quatre éolliennes, le juge a estimé que l’étude d’impact comporte une partie intitulée « Les mesures sur les zones humides » qui indique les mesures d’évitement et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire. Il est mentionné pour les voies d’accès que « les accès retenus ont donc été étudiés pour limiter l’impact sur la zone humide identifiée en milieu cultivé. Le projet implique la traversée d’un secteur cultivé identifié en zone humide, sur une surface n’excédant pas 82 m². Cette zone humide a une fonction hydrologique uniquement et aucun intérêt faunistique ou floristique particulier ». Ces éléments de l’étude d’impact sont donc jugés suffisants.
CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01830
Le juge repousse une demande d’annulation d’un arrêté d’implantation de 7 éoliennes de 182 m de hauteur dont l’une entrainera la destruction d’une zone humide. En effet, il est prévu dans l’arrêté portant autorisation d’exploiter qu’ « avant l’engagement des travaux, l’exploitant transmet à l’Inspection des installations classées les dispositions finalement retenues pour compenser l’altération de la zone humide résultant des travaux de construction de l’éolien ». A ce titre, sont communiqués un état des lieux des réseaux de drainage et du milieu naturel sur les parcelles concernées et une description des travaux envisagés permettant de revaloriser l’habitat naturel hydraulique de ces parcelles ou toute proposition alternative de même efficacité « en sorte que la perte de la zone humide sera obligatoirement compensée ». L’exploitant envisage à ce titre la restauration de milieux le long du « Ris Conedoux » afin de compenser entièrement la perte de cette zone humide.
CAA Bordeaux, 23 mars 2021, n° 19BX01265
L’aménagement de la plateforme d’une éolienne et des chemins d’accès menant à une seconde et au poste de livraison affectera une zone humide de 4 441 m² de type « pâture grands joncs « avec un impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de cette zone humide jugé modéré à fort. Pour réduire et compenser l’impact brut lié à ces aménagements, le pétitionnaire a prévu une mesure consistant en la réalisation d’un fossé d’écou- lement, planté de joncs et autres espèces hygrophiles permettant la création d’habitats similaires à celui détruit le long de la piste d’accès à la seconde éolienne pour assurer l’écoulement du ruisseau et la fonctionnalité du mi- lieu conservé ainsi qu’une seconde mesure consistant en la préservation et la gestion du double de la surface des zones humides de même valeur écologique que celle détruite à proximité immédiate du parc et ce pour la durée de l’exploitation du parc. Le juge estime ces mesures suffisamment précises. De plus, aucune espèce protégée n’a été inventoriée sur les prairies hygrophiles et la valeur patrimoniale des zones humides détruites est modérée.
CAA Bordeaux, 8 févr. 2022, n° 19BX03656
La construction d’une éolienne a pour effet d’entraîner la destruction d’une zone humide de 1 318 m2, comprise dans une prairie humide de 17 227 m2. Selon, l’étude d’impact, le choix de cet emplacement procède, d’une part, de la distance réglementaire minimum de 500 mètres par rapport aux habitations, d’autre part, de la volonté de ne pas diminuer les capacités de production des ouvrages en rapprochant ceux-ci les uns des autres. Afin de réduire la surface de zone humide impactée, le pétitionnaire a prévu de réutiliser le chemin rural existant longeant le boisement pour l’accès à l’éolienne, et éviter ainsi tout aménagement permanent supplémentaire au sein de la prairie humide. Il a en outre proposé une mesure de compensation consistant en la restauration d’une prairie humide d’un hectare, par la suppression d’un drain sur 100 mètres de longueur en amont et l’obturation de la zone en partie aval. Cette mesure, qui compense à plus de 750 % la destruction de zone humide, et dont l’autorité environnementale a estimé dans son avis du 29 mars 2017 qu’elle emportait un « effet global positif «, a été explicitement reprise par l’arrêté d’autorisation, qui exige par ailleurs qu’elle soit réalisée avant le début des travaux. Cette mesure de compensation, qui concerne les parcelles attenantes au projet, sur des terrains situés sur le même bassin-versant, est compatible avec le SDAGE.