Motivation insuffisante

Une dérogation ne satisfait pas à l’obligation de motivation lorsqu’elle se borne à indiquer que les éléments motivant l’avis défavorable du CNPN ont été levés par les mesures de compensation présentées dans l’arrêté et que la dérogation ainsi délivrée n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation favorable de l’iris graminea. Ainsi, cette dérogation ne précise pas en quoi, au regard des exigences du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la situation du demandeur justifiait l’octroi de cette dérogation et doit être annulée.

TA Toulouse, 10 juill. 2014, n° 1100432

Un arrêté du préfet du Tarn prévoyant la destruction de 1 200 cormorans pour la saison 2019/2020 - soit la limite fixée par l’arrêté ministériel - ne peut être justifié par l’intérêt lié à la protection d’espèces de poissons me- nacées dès lors que le régime alimentaire du cormoran est tourné vers des cyprinidés voir des espèces exotiques et que le déclin des populations de poissons n’est pas imputable à la seule prédation de cet oiseau. En outre, le préfet ne produit aucun élément sur la prédation d’autres grands oiseaux tant en milieu naturel que dans le cadre de la pisciculture ni aucune donnée ou étude concernant la prédation des grands cormorans dans le département et sur son impact sur les effectifs de poissons. Par ailleurs, le dernier recensement réalisé en 2019 indique que la population de ces oiseaux a chuté pour s’établir à 960 individus : or, le prélèvement en question, qui représente 125 % des spécimens, n’est étayé par aucune justification. Enfin, le périmètre des interventions n’est pas corrélé aux dégâts occasionnés les années précédentes.

TA Toulouse, 25 janv. 2022, n° 2000120

De même est annulé un arrêté du préfet de Savoie autorisant la destruction de 88 grands cormorans pour la saison 2019/2020 - soir le quota maximal autorisé, dès lors que le préfet ne fournit ni dans l’arrêté, ni dans son dossier, des éléments de nature à démontrer que le prélèvement par tirs de ces oiseaux permettrait de mainte- nir la population de cette espèce dans un état de conservation favorable alors que le recensement national des grands cormorans hivernant en France fait état d’un effectif en baisse en Savoie de 392 en 2015 à 313 en 2018. De plus, l’arrêté, dont la dérogation s’appuie sur la protection de la faune et de la flore sauvages, n’identifie par les espèces de poisson que la dérogation vise à protéger. Enfin, le préfet ne justifie d’aucune donnée concrète et précise sur l’évolution des espèces de poissons protégées et la part de prélèvement pouvant être attribuée au grand Cormoran pas plus qu’il n’apporte la preuve des risques que ferait courir l’oiseau sur ces poissons proté- gés.

TA Grenoble, 5 avr. 2022, n° 1908141

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Page mise à jour le 12/01/2023
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