Évaluations insuffisantes

Insuffisance de l’étude d’impact d’un télésiège en zone tourbeuse

Est insuffisante l’étude d’impact d’un projet de télésiège qui, notamment, ne précise pas son impact sur des espèces protégées (libellules, végétaux) d’une tourbière identifiée en ZNIEFF 1, ni ne mentionne l’existence d’un bas-marais alcalin, susceptible d’être coupé par la future piste de ski, alors qu’il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire et alors que ce dernier est soumis obligatoirement à déclaration au titre de la loi sur l’eau, sa superficie dépassant les 1 000 m2. Les mesures de réduction et de compensation des impacts sont purement et simplement absentes concernant les zones humides, notamment le principe d’une compensation de 200 % prévue par le SDAGE RMC.

Le jugement est confirmé en appel : le juge souligne que l’étude d’impact dresse un descriptif superficiel de l’état initial du site et de ses richesses naturelles, en particulier quant au recensement des zones humides, demeuré approximatif, et quant à l’inventaire de la faune et de la flore. De plus l’étude n’analyse que très sommairement l’incidence du projet sur la préservation des multiples petites zones humides du vallon, mentionnées dans l’étude sans avoir été reportées sur la carte des enjeux, d’un bas marais alcalin de plus de 1 000 m² classé d’inté- rêt communautaire ou d’une tourbière, milieux sensibles du point de vue écologique que jouxte directement le tracé de la future piste de ski. Enfin, le juge note que l’étude n’apporte que très peu de précisions sur les mesures compensatoires, correctives et réductrices, concernant les déboisements prévus, représentant une superficie d’environ trois hectares, et concernant les « protections avifaunes « envisagées.

TA Grenoble, 12 févr. 2013, n° 1101160

CAA Lyon, 15 oct. 2013, n° 13LY00894

 

Insuffisance des mesures compensatoires prévues dans l’étude d’impact

Les mesures compensatoires doivent être prévues dans l’étude d’incidence du projet. Sont insuffisantes les me- sures compensatoires d’un projet d’autoroute qui a pour effet de supprimer plus de 203 ha de zones humides, élément substantiel de l’autorisation de réaliser les travaux en cause, alors que l’ensemble des études et docu- ments d’incidence soumis à enquête publique ne comporte aucune mesure compensatoire de cette suppres- sion. En effet, les études se limitent à un engagement de compensation par équivalence des fonctionnalités écologiques des zones, dont la méthode n’est pas déterminée et est conditionnée, par renvoi, aux résultats d’une étude ultérieure devant quantifier la valeur des zones concernées, tant s’agissant de leur pouvoir d’épuration des eaux que de leur pouvoir tampon sur les cours d’eau. En renvoyant à des mesures ultérieures indéterminées la définition des mesures compensatoires de la suppression des zones humides impactées, le dossier soumis à enquête publique ne peut être considéré comme complet.

Par ailleurs, le préfet ne peut se prévaloir du caractère inédit de la détermination des fonctionnalités écolo- giques des zones concernées et de la méthode de compensation pour justifier ce caractère incomplet. Le public a par conséquent été privé de son droit à être informé et à présenter ses observations sur un élément substantiel du projet soumis à enquête publique.

TA Châlons-en-Champagne, 11 févr. 2014, n° 1101772

Insuffisance d’une étude d’incidence d’un projet de captage

Est insuffisante une étude d’incidence d’un projet de captages et de forages situés, d’une part, dans un vaste périmètre de zones humides formées par l’affleurement de la nappe aquifère souterraine et dépendant directe- ment de cette dernière et, d’autre part, dans une ZNIEFF composée de pelouses et de prairies humides qualifiée de « très grand intérêt biologique » dans l’inventaire du patrimoine naturel réalisé par la DREAL Basse-Nor- mandie. L’étude ne mentionne en effet, ni la présence de ces zones humides, ni celle de la ZNIEFF, se bornant à évoquer l’existence de la plaine alluviale et de son bassin hydrologique, et ne comporte aucune indication sur l’impact éventuel pour ces zones, des prélèvements effectués dans la nappe. Les insuffisances de l’étude d’inci- dences ne peuvent être compensées par la seule mention dans le chapitre consacré aux mesures compensatoires et correctives selon laquelle « le prélèvement n’aura aucun impact sur telle ou telle zone humide ». Le jugement rendu en sens inverse est annulé.

TA Caen, 7 déc. 2012, n° 1100428

CAA Nantes, 16 mai 2014, n° 13NT00418

Insuffisance d’une étude d’incidence d’un projet de golf

Est suffisant un document d’incidences d’un projet de golf qui indique la présence de zones humides et d’am- phibiens et l’impact susceptible d’affecter celles-ci, en indiquant la superficie des zones concernées. Par ailleurs, des mesures compensatoires ont été prises pour remédier à l’impact du projet (évitement de la destruction d’une zone humide, création de zones humides et de plans d’eau, développement de la végétation hygrophile), ainsi que d’autres mesures, telle la conservation d’une mare devant être initialement comblée ou encore l’emploi de produits fertilisants et phytosanitaires limité à une faible superficie - respectivement 2,5 % et 2 %.

CAA Nantes, 14 nov. 2014, n° 12NT01802

 

Insuffisance d’une étude d’impact d’un projet de terril

Un projet prévoyait de déposer des stériles, à hauteur de 1 200 000 tonnes par an, dans une verse (terril) dont l’extension impactait 1,2 ha de zone humide. Or, l’étude d’impact permettant de déterminer l’étendue de la zone humide ne s’est basée que sur un seul des deux critères exigés par les textes. Pourtant, la même étude estimait que l’étendue des zones humides impactées ne pouvait se limiter à la mise en oeuvre de la méthodologie impo- sée par les textes dans le périmètre de la verse, dès lors que le fonctionnement de l’installation était susceptible de perturber le milieu au-delà de l’extension de cette verse, notamment du fait du drainage provoqué par le pompage de la fosse. L’étude d’impact devait donc porter le périmètre de l’étude bien au-delà du seul périmètre de l’extension de la fosse, sans se contenter d’en estimer l’évaluation illusoire. L’impact du projet sur les zones humides a donc été minoré et l’étude d’impact entachée d’insuffisance.

TA Rennes, 11 déc. 2015, n°1303267

Insuffisance d’une étude d’impact d’un projet de carrière

Une demande d’extension de carrière qui a un impact direct sur 7,2 ha de zones humides ainsi qu’un impact indirect sur d’autres zones humides sur une surface de 2 à 3 ha, par l’extension de la verse du fait de l’inter- ception des apports hydriques dans la prairie tourbeuse avoisinante et le vallon humide est illégale car, si elle identifie des terrains inclus dans des zones humides impactées par le projet, ces dernières sont pourtant exclues du périmètre de l’étude d’impact. Cette insuffisance est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté autorisant cette extension.

CAA Nantes, 29 mai 2017, n° 16NT00452

Page mise à jour le 24/05/2023
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