Milieux non soumis à la rubrique 3.3.1.0

Milieux ne pouvant être qualifiés de zones humides

La rubrique 3.3.1.0 ne s’applique pas :

  • aux terrains dont le caractère humide n’est plus suffisamment affirmé ;

CAA Nantes, 19 févr. 2002, n° 97NT01169

  • aux terrains situés à proximité de zones humides.

CAA Nantes, 13 mai 2003, n° 00NT00140

CE, 7 juill. 2006, n° 259252

 

De même, cette rubrique ne peut s’appliquer à des terrains ne remplissant pas les critères de définitions prévus par l’arrêté de 2008. Il en est ainsi pour des parcelles cultivées qui ne comportent aucune végétation humide et dont les sols correspondent à un thalassol avec des traits rédoxiques débutant à 60 cm. En effet, l’annexe I de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par celui du 1er octobre 2009 prévoit que les sols de zones humides, en dehors des histosols et des réductisols, sont ceux qui sont caractérisés par des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur. En l’espèce, il s’agissait d’un terrain régulièrement cultivé et drainé de manière superficielle par ados, rigoles et fossé pompe dans les marais desséchés du marais Poitevin.

TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963

Plan d’eau (hors zone humide)

Un plan d’eau permanent de plus de 25 mètres de profondeur, destiné à faire l’objet d’un comblement et qui n’est pas directement bordé par une zone humide ne peut être assimilé à une zone humide ou un marais au sens de cette rubrique. De même en est-il s’agissant d’un plan d’eau artificiel.

CAA Versailles, 28 déc. 2012, n° 10VE01915

Cass. crim., 15 oct. 2013, n° 12-85.786

La création d’un plan d’eau sur une zone humide peut être soumise tout à la fois à cette rubrique et à la rubrique sur la création de plan d’eau : voir aussi.

Page mise à jour le 24/05/2023
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