L’approfondissement d’un fossé de drainage en zone humide ou son élargissement, de même qu’un changement de techniques de drains ne constituent pas des travaux d’entretien mais sont assimilables à la « création » pure et simple d’un réseau de drainage. Ils relèvent de surcroît de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement des zones humides et pas uniquement de la rubrique 3.3.2.0 sur le drainage si les seuils sont atteints. Il en est ainsi du remplacement d’un système de drainage de drainage préexistant (drainage de manière superficielle par ados, rigoles et fossé pompe) par un nouveau (drainage enterré), qui plus est, sur une surface étendue (18,6 ha).
TA Nantes, 4 avr. 2014, n° 1107963
TA Poitiers, 9 avr. 2014, n° 1102617
CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762
Des travaux de drainage enterrés associés à un système de pompage, qui sont destinés à remplacer un réseau existant de drainage en surface, et qui ont pour effet d’évacuer plus efficacement les volumes d’eaux excéden- taires stagnants sur une surface de zone humide de 88 ha doivent être soumis à autorisation en vertu de la rubrique 3.3.1.0 et non pas seulement à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0. En l’espèce, les travaux ont permis la mise en place d’un ensemble de 60 000 ml de drains implantés tous les 15 mètres à une profondeur comprise entre 0,10 et 0,75 mètre associé à un système de pompage composé d’une pompe de surface de 650 m3/heure et d’un bassin de décantation d’un volume de 1 000 m3. Le juge en conclut que l’opération précitée ne s’est pas limitée à la mise en place d’un système de drainage, mais a eu pour but, tout en modifiant l’apparence morphologique des terres, d’accroître l’assèchement d’une zone de marais. Le juge enjoint à l’exploitant de déposer un dossier d’autorisation d’assèchement de zone humide à la préfecture dans les six mois.
CA Poitiers, 23 févr. 2007, n° 06/00596
La pose de drains au fond de fossés existants espacés de 16 à 18 mètres, puis leur rebouchage sur une surface de 21,57 ha en zone de marais Poitevin ne constitue pas la réalisation d’un simple réseau de drainage soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.2.0, car l’exploitant a procédé à des remblais importants en zone de marais susceptibles d’entraîner un assèchement en surface soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0. En effet, ces travaux d’installations de drains avec remblais des rigoles, qui entraînent nécessairement des modifications substantielles de l’hydrologie (évaporation directe de la couche terrestre superficielle, ruissellement, infiltration et écoulement des eaux de surface), sont susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la res- source en eau et d’accroître notablement le risque d’inondation.
Trib. corr. La Rochelle, 2 juin 2022, n° 19141000107