Le défaut de déclaration de mise en eau d’une zone humide, lorsque celle-ci est obligatoire, peut légalement permettre au préfet d’enjoindre au propriétaire de supprimer le plan d’eau et de remettre les lieux en état.
CAA Nantes, 17 déc. 2002, n° 98NT01847
Le juge administratif peut ordonner au préfet que celui-ci mette en demeure le porteur du projet, soit de dé- poser, aux fins de régularisation de sa situation, l’autorisation ou la déclaration exigée, sous un certain délai – 4 mois en l’espèce, soit de procéder à la remise en état des lieux concernés par la zone humide, également dans un délai imparti – 9 mois en l’espèce.
TA Lyon, 26 mars 2015, n° 1307168
Dès lors que des agents de la MISE, lors de visites sur les lieux, ont constaté la présence de remblais sur une zone humide, le préfet est tenu de mettre en demeure l’exploitant de régulariser sa situation dans un délai déter- miné, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée. L’exploitant ne peut ainsi faire valoir l’insuffisante motivation de l’arrêté ou la méconnaissance du principe du contradictoire.
CAA Douai, 30 avr. 2015, n° 14DA00214
Un préfet ne peut ordonner la remise en état des lieux par suite de l’exécution de travaux de drainage sans au- torisation préalable, sans avoir préalablement mis en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation. Si une association ne peut demander au juge d’ordonner cette remise en état, le tribunal peut ordonner au préfet d’adresser au pétitionnaire une mise en demeure de régularisation, en l’espèce dans les deux mois.
CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762
En présence d’une modification d’un réseau de drainage de 16,3 ha (remplacement de rigoles existantes par des drains enterrés) conduisant à un assèchement de zone humide, réalisé sans autorisation ou déclaration et dès lors que les agents ont constaté la réalisation de ces travaux, le préfet est tenu de mettre en demeure l’intéressé de déposer un dossier d’autorisation d’assèchement de zone humide.
CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403