Un prévenu qui a, sans déclaration, réalisé des travaux d’extension d’un plan d’eau d’une tonne de chasse sub- mergeant une zone humide - la surface du plan d’eau a augmenté de près de 50 % en passant de 18 620 m² à 26 640 m², est condamné à une amende de 1 000 €, à la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu’au verse- ment de 5547 € en réparation du préjudice environnemental subi par une association partie civile (v. p. 210).
Cass. crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290
Un prévenu s’était rendu coupable de la création d’un plan d’eau de 6 000 m2, sans déclaration préalable (fourni- ture d’un faux récépissé dont le prévenu a été informé par l’administration lui demandant de cesser les travaux), sur une zone humide identifiée à l’inventaire départemental, ayant occasionné la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’espèces protégées présentes sur le site (pie-grièche écorcheur, azuré du serpolet, tritons alpestres et palmés, petite scutellaire) et répertoriées audit inventaire. Le prévenu est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 € et a l’obligation de remettre les lieux en état dans le délai d’un an, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Les travaux avaient également abouti à un dé- frichement d’un seul tenant (coupe rase et dessouchement) sur plus de 4 ha, sans autorisation préalable, pour lequel une amende de 5 000 € est prononcée.
T. corr. Villefranche-sur-Saône, 16 oct. 2018, n° 16245000050
CA Lyon, 17 mars 2021, n° 19/00865
Des travaux consistant en l’agrandissement d’un plan d’eau, réalisés illégalement sur plus de 1,5 ha sans au- torisation (et qui faisaient suite à de précédents aménagements portant sur plus de 4,1 ha) ont été largement sanctionnés par le juge. La société est condamnée à une amende de 90 000 € (dont 40 000 € avec sursis) et son représentant légal à une amende de 7 000 €. Tous deux sont condamnés à verser des dommages et intérêts à la LPO, au parc naturel régional des caps et marais d’Opale et à la commune un total de 7 500 € ainsi que 9 000 € au titre de la réparation du préjudice écologique. Le prévenu est en outre condamné à enlever les matériaux potentiellement polluants se trouvant sur le remblai séparant le plan d’eau d’une platière, dans un délai de six mois à compter de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai, pendant 3 mois. Le juge a reconnu que le gérant de la société ne pouvait ignorer les règles applicables, comme il ne pouvait ignorer que le seul interlocuteur en matière de loi sur l’eau était la DDTM. En cas de doute sur la nécessité d’une autorisation, il pouvait en tout état de cause interroger préalablement l’administration, ce qu’il n’a pas fait.
CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893
Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493