Notion de marais non asséché

Une rizière ne constitue pas un marais non asséché. Au contraire, la culture du riz exige un aménagement du sol préalablement asséché et nettoyé et un nivellement des rizières où l’eau qui y a été introduite ne puisse crou- pir et où la plante est plongée pendant tout le cycle de la végétation, de la fin du printemps à fin octobre, tandis que le sol est labouré et travaillé durant l’autre période de l’année.

CA Nîmes, 8 janv. 1966, BOCSC, 1966, n° 51, p. 78

Des prés - dont la végétation est constituée de plantes caractérisant les sols humides, mais non de plantes aquatiques ou semi-aquatiques - qui sont fauchés, même s’ils sont sous les eaux pendant plusieurs mois d’hiver ne sont pas des marais, a fortiori non asséchés alors que le terrain en cause était sec. Il en est de même d’une parcelle de pré bordée de canaux destinés à l’écoulement des eaux, ces canaux creusés de la main de l’homme ne peuvent justifier une action de chasse au gibier d’eau.

CA Rennes, 26 janv. 1972 GOCN 20 avril 1972, p. 11 : BOCSC 1972, n°66, p. 89

Se rend coupable du délit de chasse en temps prohibé, celui qui chasse sur des marais drainés alors que la chasse du gibier d’eau n’était ouverte que sur les marais non asséchés. Il s’agissait de marais asséchés par la création de canaux et le drainage, qui ne peuvent être assimilés à des marais lesquels par définition sont constitués par des terrains au sol imperméable et couverts périodiquement par les eaux et sur lesquels ne poussent que des plantes aquatiques ou semi-aquatiques.

CA Rennes, 24 sept. 1975 BOCSC, 1976, n°4, p. 230

Peu importe que la qualification de « lande » soit retenue au cadastre si le terrain est périodiquement inondé, il constitue un marais.

TA Limoges, 27 mars 1979, Sieur de la Fonchais, Cité in Guilbaud et Colas-Belcour, La chasse et le droit

Constituent des marais, les terrains non cultivés, soumis à des inondations périodiques et qui de ce fait sont très humides ou incomplètement recouverts d’une eau stagnante et supportent une végétation typiquement caractérisée en particulier par la présence de roseaux et de joncs.

CA Nantes, 13 déc. 1984, Dame Boux de Casson c/ ACCA de Montoir-de-Bretagne G.P. 1985, I, somm, p. 193

Le marais est caractérisé par sa permanence, puisqu’il s’agit de terrains envahis de façon permanente par les eaux qui les recouvrent partiellement, favorisant le développement de la flore aquatique. Le juge en conclut que les terrains qui ne présentent que momentanément certains caractères des marais, ne peuvent par conséquent recevoir la qualification de marais d’autant que la période d’inondation est limitée dans le temps et qu’elle s’ins- crit dans le cycle d’occupation du sol dont l’utilisation principale est le blé.

Trib. Pol. Arles, 20 mars 1997, B.M.O.N.C., n° 227, nov. 1997, p. 32

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Page mise à jour le 03/01/2023
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