Présence d’une raison impérative d’intérêt public majeur

La réalisation d’un « Center parc » entraîne inévitablement la destruction et le dérangement d’espèces protégées et de leurs habitats, et ce, quelle que soit l’implantation choisie : la condition tenant à l’absence d’autre solution satisfaisante est donc remplie. De plus, l’arrêté ne met pas en péril le maintien dans leur aire de répartition na- turelle des espèces, même à l’échelle de la forêt impactée par le projet, compte tenu de la très faible superficie du projet (210 ha) rapportée à la surface totale de cette forêt (33 000 ha), aucune espèce n’étant en outre répertoriée comme menacée d’extinction. En outre, un tel projet présente un intérêt public impératif et majeur compte tenu de la création de 600 emplois pérennes dans une zone défavorisée, d’un chantier permettant un millier d’emplois pendant deux ans de sa réalisation et d’un effet positif sur l’activité économique locale. Enfin, s’agis- sant des prescriptions, l’arrêté définit un grand nombre de mesures compensatoires (portant sur une superficie de 50 ha, consistant notamment dans la réouverture ou la création de mares forestière ou la reconstitution de ripisylves), d’évitement et de réduction d’impact et d’accompagnement de manière particulièrement détaillée et précise avec identification des secteurs concernés sur huit cartes.

TA Grenoble, 16 juill. 2015, nos 1406681, 1407094 et 1407327

La réalisation d’un projet de plate-forme aéroportuaire (Notre-Dame-des-Landes) est un projet d’intérêt public majeur puisque touchant au développement socio-économique et à la santé publique.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1401304

Une dérogation ayant pour but la réalisation d’un parc de plus de quinze éoliennes, bien qu’ayant des impacts négatifs sur la faune sauvage - oiseaux et chauve-souris notamment - est justifiée par des raisons impératives d’intérêt public majeur. Tout d’abord, le juge estime que l’installation d’éoliennes en Bretagne répond à des ob- jectifs nationaux de développement des énergies renouvelables et à des considérations locales liées notamment à la faible production d’énergie dans la région, dont la population s’accroît. Ensuite, le juge base sa décision sur la difficulté à identifier un site alternatif à la localisation retenue satisfaisant pour l’installation d’éoliennes. Enfin, si l’impact sur les espèces protégées est reconnu comme étant important, qu’il s’agisse de la période de construction ou d’exploitation, les mesures compensatoires présentées sont considérées par le juge comme satisfaisantes : leur mise en oeuvre permet au projet de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées par les dérogations, dans leur aire de répartition naturelle.

Cet arrêt est confirmé par le Conseil d’État : un projet de parc éolien composé de 17 éoliennes d’une puissance totale de 51 mégawatts permettant l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes et qui s’ins- crit dans les objectifs d’énergies renouvelables prévus par le code de l’énergie, répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, en dépit de son caractère privé.

CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT02791

CE, 15 avr. 2021, n° 430500

A propos d’une déviation routière (déviation de Taillan) traversant des zones humides, le juge estime que le projet est justifié par l’existence de raisons impératives d’intérêt public majeur de nature économique et sociale : désenclavement et réduction du trafic de nature à améliorer la sécurité des usagers et préserver la qualité de vie des riverains et amélioration de l’accessibilité de zones urbanisées

TA Bordeaux, 9 juin 2022, n° 2000136

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Page mise à jour le 12/01/2023
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