Protection des espaces remarquables par le PLU

Un espace remarquable, situé dans la plaine alluviale de l’estuaire de la Seine, et qui est notamment constitué par des espaces caractéristiques des prairies humides, ne peut être classé en zone d’urbanisation future par le PLU. Les dispositions du SCOT qui prévoient une telle urbanisation doivent être écartées compte tenu de leur caractère illégal.

TA Caen, 8 avr. 2003, n° 02-553

Le juge a reconnu que le plan local d’urbanisme peut classer des marais salants en zone A (agricole) scindée en trois sous-secteurs :
-    un secteur correspondant aux espaces remarquables interdits à la construction ;
-    un secteur dans lequel n’est autorisée que l’extension des bâtiments existants ;
-    un secteur où ne sont autorisés que les établissements conchylicoles et aquacoles et les installations qui leur sont liées.

CAA Bordeaux, 24 janv. 2008, n° 05BX01902

Le juge reconnaît ainsi aux auteurs du PLU une certaine marge de manoeuvre en cela qu’ils peuvent ne pas qualifier la totalité de la superficie des marais en espaces remarquables et leur accorder la protection qui leur est due. Ainsi, peuvent être exclus des espaces remarquables les marais ne faisant l’objet d’aucune protection ou recon- naissance particulière.

Peuvent être classées en zone ND, des parcelles situées en lisière d’un bois sur un des flancs du vallon et à moins de 100 mètres du rivage et qui renferme une zone humide abritant en fond de terrain la source d’un ruisseau.

CAA Nantes, 28 oct. 2011, n° 09NT03022

L’acquisition d’un espace remarquable du littoral par le biais d’une procédure d’expropriation peut être utilisée afin d’assurer la préservation d’espaces remarquables, tels des marais littoraux menacés par des pratiques agri- coles intensives. Eu égard à l’intérêt qui s’attache à la préservation et à l’entretien de ces milieux, cette acquisi- tion ne présente pas d’inconvénients d’ordre social, ne porte atteinte à aucun intérêt public tandis que son coût financier est limité (120 000 €). L’atteinte à la propriété privée en résultant n’est donc pas de nature à priver le projet de son utilité publique.

CAA Nantes, 14 déc. 2012, n° 11NT00351

Est annulé le zonage d’un PLU qui crée à proximité de l’étang de Petit Biscarosse, une zone AU (d’urbanisation future) destinée à l’implantation d’un établissement de santé. Or, cette zone, incluse dans le site classé Étangs Landais, jouxte un site Natura 2000 et des zones humides particulièrement sensibles identifiées dans le SAGE Born et Buch. Par ailleurs, le site présente une fragilité hydrologique en raison de son caractère inondable et d’un réseau hydrographique très présent. Par ailleurs, la zone concernée est dépourvue de toute construction. Enfin, cette zone présente un intérêt écologique fort et héberge des corridors écologiques aquatiques et ter- restres altérés qu’il convient de restaurer. Dès lors, ce secteur vierge de toute construction doit être regardé comme un espace remarquable.

CAA Bordeaux, 14 déc. 2021, n° 20BX03693

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Page mise à jour le 17/01/2023
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