Qualification de marais en l’absence des critères Zones humides

La rubrique 3.3.1.0 régit non seulement des travaux d’assèchement de terres pouvant être qualifiées de zones humides au sens de l’arrêté de 2008, mais également celles des terres qui, sans répondre aux critères de pédolo- gie et de végétation posés par cet arrêté, sont néanmoins situées en « zone de marais », sans qu’y fasse obstacle l’absence de définition législative ou réglementaire de cette dernière notion.

CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762

CAA Bordeaux, 11 avr. 2017, n° 15BX02403

CAA Bordeaux, 27 juin 2017, n° 15BX02407

 

La Cour de cassation a confirmé que la rubrique 3.3.1.0 s’applique indépendamment des zones humides, aux zones de « marais » dans leur ensemble, même si ceux-ci ne constituent pas des zones humides remplissant les critères liés aux sols hydromorphes et aux plantes hygrophiles.

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950

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Page mise à jour le 13/10/2022
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