Refus de qualification de zones humides en « Espace remarquable du littoral »

Des terrains représentant une zone tampon entre la partie urbanisée de la Baule et la zone semi-naturelle des marais de Guérande ne peuvent constituer des espaces remarquables. En effet, ceux-ci, utilisés pendant de nombreuses années comme décharge, ne bénéficient d’aucune protection particulière.

TA Nantes, 20 nov. 2007, n° 06671

En dehors des 31 hectares classés comme remarquables par le plan local d’urbanisme, les marais classés Aon et Aou par le PLU, bien qu’ils soient restés à l’état naturel, ne constituent pas un espace remarquable du littoral. Ainsi, le conseil municipal de Dolus d’Oléron n’a pas, en classant lesdits marais en secteurs Aon et Aou, dans lesquels s’appliquent des règles d’urbanisation strictes, commis d’erreur manifeste d’appréciation.

CAA Bordeaux, 24 janv. 2008, n° 05BX01902

Bien qu’elle présente un intérêt paysager, compte tenu notamment de sa situation à proximité du marais d’An- goute, la colline d’Angoute est déjà occupée, dans sa partie sommitale, par un lotissement, et, pour le reste de cette partie, sur laquelle se situe la zone ouverte à l’urbanisation, faisait l’objet, d’une exploitation agricole. De plus, elle n’est pas incluse dans un site inscrit ou classé, ni dans le périmètre du site Natura 2000 Anse de Fou- ras, baie d’Yves, marais de Rochefort. Si elle est proche de ce site, sa partie sommitale ne présente pas, pour la faune, notamment pour les oiseaux, eu égard à ses caractéristiques, un intérêt justifiant sa préservation en vue du maintien des équilibres biologiques. Si la colline est incluse dans le périmètre d’une ZICO, cette circons- tance ne suffit pas, par elle-même, à justifier la préservation de sa partie sommitale encore non urbanisée. La qualification d’espace remarquable est donc écartée.

CAA Bordeaux, 16 mai 2011, n° 10BX01652

idem pour des parcelles séparées des marais de Tasdon par des terrains accueillant des équipements publics, des parcs de stationnement et des concessions automobiles, qui ne constituent pas elles-mêmes une zone de marais, qui n’accueillent aucune des espèces protégées en application de la directive du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et qui ne font pas partie de la ZNIEFF des marais de Tasdon.

CE, 28 nov. 2011, n° 329461

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Page mise à jour le 17/01/2023
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