Zones humides et principe de gestion équilibrée de l’eau

Un règlement d’eau doit respecter les intérêts visés à l’article 2 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (C. envir., art. L. 211-1), dont les zones humides font partie ; il peut donc par exemple retarder d’un mois l’exondation de prés-marais, même si cela a pour effet d’en réduire l’intérêt pour l’agriculture.

TA Nantes, 5 déc. 2002, n° 9800077

Les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement ont pour seul objet de poser le principe et les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau et n’édictent pas d’interdiction absolue de supprimer toute zone humide. Dès lors qu’un préfet impose, en suivant l’avis du CNPN, la création d’une mare de substitution susceptible d’accueillir trois espèces protégées d’amphibiens, la destruction de la formation humide présente sur le site est compatible avec le principe de gestion équilibrée des zones humides.

  CAA Nantes, 22 sept. 2015, n° 13NT02579

Apparaît dans le livre
Nomenclature sur l’eau / Police de l’eau
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Page mise à jour le 01/09/2022
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