Relaxe pour défaut de preuve

A propos d’un projet de stockage de déchets, une relaxe doit être prononcée, dès lors qu’il n’est pas prouvé la présence d’espèces protégées sur un terrain où des travaux de drainage, de décapage et de défrichement ont été réalisés sur onze parcelles, constituées de prairies humides, d’une végétation et d’une faune en lien. Tout d’abord, la présence d’espaces hydromorphes et autres prairies humides n’est relevée que localement, aux abords du projet, pour une emprise modérée tandis que l’habitat spécifique des espèces protégées visées par la citation directe n’est pas caractérisé. Ensuite, l’un des auteurs du rapport de recollement et synthèse des études- techniques, réalisé à l’occasion de la demande d’autorisation du projet, a expressément noté qu’aucune espèce protégée n’avait été relevée sur l’emprise du projet de stockage. Enfin, les photographies jointes en annexe du procès-verbal, pas plus que celles jointes au rapport d’Eaux et Rivières de Bretagne, n’objectivent la présence sur le site d’espèces protégées que les travaux auraient mises en péril. En conséquence, il n’est pas suffisamment dé- montré que le maître d’ouvrage ait sciemment commis les infractions qui lui sont reprochées par la partie civile.

Cass. crim. 26 juin 2012, n° 11-85.543

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Page mise à jour le 12/01/2023
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