Réparation du préjudice subi par des pêcheurs

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le CRPMEM et 119 professionnels de la pêche, à la suite d’une pollution ayant rendu impossible en pratique la pêche des civelles, une cour d’appel retient que les pho- tographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour soutenir que les 119 pêcheurs ont subi une détériora- tion de leurs tamis et ce, d’autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n’avoir pu procéder à la moindre action de pêche. La Cour de cassation casse cet arrêt en estimant que la Cour d’appel avait dénaturé les faits : le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche concernés soutenaient, non pas n’avoir pu procéder à la moindre action de pêche, comme l’a retenu l’arrêt, mais, au contraire, qu’ils avaient « effectué des marées » mais que, la pollution ayant obstrué leurs tamis, la pêche n’était pas possible dans des conditions admissibles.

CA Rennes, 22 janv. 2019, n° 16/02087

Cass. Com., 20 sept. 2021, n° 19-12.781

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Page mise à jour le 18/01/2023
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