Réparation du préjudice subi par une Fédération de pêche
Un arrêt condamne le responsable de la pollution d’un cours d’eau à payer des dommages-intérêts à une as- sociation de marins pêcheurs (15 000 €) et à une fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture (5 800 €), dès lors qu’elle relève que la pollution du cours d’eau du Lez a eu un impact économique sur la faune marine, du fait de l’échange existant entre les eaux de la rivière Lez et les étangs riverains qui jouent un rôle de nourricerie d’alevins et le Lez de porte d’entrée dans le système lagunaire palavasien.
Cass. crim. 25 oct. 1995, n° 94-82.459
Le juge administratif a reconnu la réparation du préjudice d’une fédération lié au dommage écologique. Une fédération de pêche, qui s’était investie financièrement dans des actions de préservation des frayères sur l’Allier, s’est vue dédommager de son préjudice, à hauteur de 16 000 €, en compensation de la destruction d’une frayère. En l’espèce, des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement avaient été illégalement réalisés par une commune qui n’avait pas respecté les prescriptions données dans l’arrêté d’autorisation au titre de la police de l’eau. Les travaux, situés dans un secteur situé en zone Natura 2000 et reconnu comme abritant une des meil- leures zones à frayère à saumon atlantique du cours supérieur de l’Allier, avaient entraîné, outre la mortalité directe de 15 jeunes saumons, le colmatage par enfouissement des ovules déposés dans la frayère et, à terme, un déficit de reproduction. Le seuil de conservation de l’espèce était ainsi difficilement maintenu. Le dommage écologique était donc bien constitué.
CAA Lyon, 23 avr. 2009, n° 07LY02634
Compte tenu de l’atteinte aux peuplements piscicoles, le juge reconnaît le préjudice d’une fédération suite à la vidange d’une pisciculture ayant entraîné la dissémination dans le cours d’eau de poissons susceptibles de gé- nérer des déséquilibres biologiques : 11 805 € de dommages et intérêts ont été accordés.
CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01646
S’agissant d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités non autorisés ou déclarés, le juge accorde la répa- ration du préjudice né de la création d’un remblai et de la dérivation d’un cours d’eau effectués sans autorisation (5 000 € au titre des dommages matériel, écologique et moral).