Rubrique 1.2.1.0. : Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9

Demande d’autorisation : la capacité totale maximale du prélèvement est supérieure ou égale à 1 000 m³/heure ou à 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.

Demande de déclaration : la capacité totale maximale du prélèvement est comprise entre 400 et 1 000 m³/heure ou entre 2 et 5% du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau (D).

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Apparaît dans le livre
Sondage, forage et prélèvements
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Page mise à jour le 10/09/2015
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