Rubrique 1.2.2.0. : Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe...

Prélèvements et installations et ouvrages permettant le prélèvement, dans un cours d'eau, sa nappe d'accompagnement ou un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle, à l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9.

Demande d’autorisation : lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus de moitié, d'une réalimentation artificielle.

Attention, pour la Seine, la Loire, la Marne et l’Yonne : il n'y a lieu à autorisation que lorsque la capacité du prélèvement est supérieure à 80 m³/h .

Ce type de prélèvement est susceptible d’avoir un impact sur l’alimentation en eau des zones humides situées à proximité.

Apparaît dans le livre
Sondage, forage et prélèvements
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Page mise à jour le 10/09/2015
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