Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d'eau ou de canaux

Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des caractéristiques des chenaux de navigation (supprimé au 1 janvier 2012), des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0.

Demande d’autorisation : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est supérieur à 2 000 m³.

Demande d’autorisation : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est Inférieur ou égal à 2 000 m³ dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.

Demande de déclaration : le volume des sédiments extraits au cours d'une année est inférieur ou égal à 2 000 m³, dont la teneur des sédiments extraits est inférieure au niveau de référence S1.

L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans.

L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.

L’arrêté du 30 mai 2008 fixe les prescriptions générales applicables aux opérations d’entretien de cours d’eau ou canaux soumis à cette rubrique.

Apparaît dans le livre
Entretien de cours d’eau et de canaux, consolidation de berges
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Page mise à jour le 10/09/2015
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