Rubrique 4.1.3.0. : Dragage et/ou rejet y afférent en milieu marin
Demande d’autorisation : le dragage et/ou rejet dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent.
Le dragage et/ou rejet dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
- Et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
- Demande d’autorisation : pour un volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3.
- Demande de déclaration : pour un volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 50 000 m3.
- Et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines :
- Demande d’autorisation : pour un volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3.
- Demande de déclaration : pour un volume maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est inférieur à 5 000 m3.
Le dragage et / ou rejet dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent :
- Demande d’autorisation : pour un volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 500 000 m3.
- Demande de déclaration : Et dont le volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 5 000 m3 sur la façade Atlantique-Manche-mer du Nord et à 500 m3 ailleurs ou lorsque le rejet est situé à moins de 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines, mais inférieur à 500 000 m3.
L'autorisation est valable pour une durée qui ne peut être supérieure à dix ans. L'autorisation prend également en compte les éventuels sous-produits et leur devenir.
Les rejets afférents aux dragages donnant lieu à des opérations d'immersions et dont les paramètres sont inférieurs aux seuils d'autorisation sont soumis à déclaration.
Niveaux relatifs aux éléments traces (en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm).
Eléments traces
|
Niveau N1
|
Niveau N2
|
Arsenic
|
25
|
50
|
Cadmium
|
1,2
|
2,4
|
Chrome
|
90
|
180
|
Cuivre
|
45
|
90
|
Mercure
|
0,4
|
0,8
|
Nickel
|
37
|
74
|
Plomb
|
100
|
200
|
Zinc
|
276
|
552
|
PCB
|
Niveau N1
|
Niveau N2
|
PCB totaux
|
0,5
|
1
|
PCB congénère 28
|
0,025
|
0,05
|
PCB congénère 52
|
0,025
|
0,05
|
PCB congénère 101
|
0,05
|
0,1
|
PCB congénère 118
|
0,025
|
0,05
|
PCB congénère 138
|
0,05
|
0,1
|
PCB congénère 153
|
0,050
|
0,1
|
PCB congénère 180
|
0,025
|
0,05
|
Pour consulter l’ensemble de la "nomenclature « eau et milieux aquatiques" du code de l’environnement.