Servitude d’écoulement de l’eau

Aucune indemnité ne peut être prononcée pour un écoulement d’eau d’une propriété supérieure à une pro- priété inférieure, lorsque des travaux de drainage effectués sur le fonds d’un propriétaire dont les eaux de pluie ruissellent en surface mais ne s’écoulent pas sur le fonds servant, du fait d’un mur séparatif faisant obstacle au déversement latéral des eaux, n’entraînent pas d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement, mais au contraire l’allègent.

Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, n° 98-13.313

A l’inverse, un étang, dont les eaux sont maintenues artificiellement à un niveau élevé, grâce à un barrage de fortune, et qui provoque l’inondation du fonds inférieur constitue un trouble anormal pour le propriétaire de ce fonds qui doit être indemnisé de son préjudice.

Cass. 3e civ., 17 déc. 2002, n° 01-14.179

Idem d’un étang dont les débordements dus à une hauteur d’eau excessive provoquent un détrempage des terrains inférieurs durant plusieurs mois de l’année et interdisent à son propriétaire toute mise en culture.

Cass. 3e civ., 18 mai 2004, n° 03-11.345

L’absence d’entretien d’un canal et ses débordements sur des parcelles situées dans une zone marécageuse, en dépit de l’urbanisation croissante du secteur litigieux, est constitutive d’un trouble anormal de voisinage.

Cass. 3e civ., 26 oct. 2017, n° 16-12.234

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Page mise à jour le 24/01/2023
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