Suffisance des mesures compensatoires à un aéroport

Le juge contrôle la suffisance des mesures compensatoires prévues pour la construction d’un aéroport à Notre- Dame-des-Landes (Loire- Atlantique). Il considère les autorisations loi sur l’eau et espèces protégées comme légales, après avoir pris en compte le fait que les dossiers décrivaient avec suffisamment de précision, les opéra- tions projetées et les mesures compensatoires prescrites ainsi que leurs modalités et les conditions de leur mise en oeuvre, validant également la méthode suivie et les inventaires réalisés.

Sur la dérogation faune-flore, le juge estime qu’aucune disposition ne fait obligation de chiffrer et de localiser les mesures compensatoires prévues dans le cadre de cette procédure.

Le juge remarque que les inventaires réalisés sur le site ne peuvent être regardés comme insuffisants s’agissant, notamment, des espèces répertoriées, des relevés phytosociologiques, des haies et des mares. Ainsi les requé- rants ne peuvent s’appuyer sur ces insuffisances pour soutenir que le besoin compensatoire n’aurait pas été correctement évalué. Par ailleurs, les insuffisances relatives à l’évaluation des dommages sur la faune protégée lors de la phase d’exploitation sont sans incidence dès lors que les arrêtés contestés se rapportent exclusivement à la phase de réalisation des travaux, et non à la phase d’exploitation du futur aéroport.

Le juge note encore que, compte tenu de la méthode de « globalisation des enjeux » qui aurait été utilisée, rien dans le dossier ne démontre que toutes les espèces protégées n’ont pas fait l’objet de compensation, ni que les coefficients de compensation retenus aboutissent à une sous-estimation manifeste des efforts à fournir pour restituer la biodiversité du site du projet.

Enfin, le juge estime que les requérants ne peuvent se borner à se prévaloir du rapport du collège d’experts scientifiques établi au titre de la loi sur l’eau, procédure différente de celle initiée au titre de la procédure de dé- rogation au titre des espèces protégées sans expliciter en quoi la méthode retenue serait affectée d’un vice pour l’appréciation des demandes de dérogation à l’interdiction de destruction de ces espèces.

NDLR : le projet est abandonné par l’État en janvier 2018.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1400329-1400339

CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02883

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Page mise à jour le 25/01/2023
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