Superficie prise en compte

Prise en compte des surfaces de zones humides impactées

Doit être soumise à autorisation la création d’un plan d’eau inférieur à un 1 hectare mais qui au final provoque la submersion et l’assèchement de 1,8 ha de zones humides.

TA Caen, 28 nov. 2000, n° 00743

 

Lorsqu’un projet concerne un terrain dont seulement une partie de sa superficie est composée de zones hu- mides, c’est seulement cette partie qui est prise en compte pour apprécier si le seuil d’autorisation ou de décla- ration est franchi.

CAA Nantes, 8 oct. 2010, n° 09NT01117

 

Des travaux de remblaiement d’une zone humide effectués sur une surface de 1,14 ha, et qui ont été suivis de nouveaux remblais sur 5 000 m2, portant ainsi la surface totale remblayée à 1,64 ha, sont soumis à autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0.

CA Metz, CA corr., 10 avr. 2014, n° 14/212

Cass. crim., 5 mai 2015, n° 14-83.409

 

Des travaux de remblaiement sont seulement soumis à déclaration (et non à autorisation) lorsque la superficie de la zone humide impactée est évaluée à 1 053 m², alors même que des remblais ont été effectués sur 1,16 ha sans aucune déclaration entre 1999 et 2007.

CAA Nancy, 23 juin 2014, n° 13NC01642

 

Dès lors que des travaux de remblaiement d’une zone humide sont supérieurs à 1 ha, ceux-ci sont soumis à autorisation et non à déclaration. Par conséquent, le préfet ne pouvait pas en l’espèce délivrée un récépissé de déclaration. L’illégalité de ce récépissé affecte par voie de conséquence l’arrêté de prescription ainsi que les me- sures compensatoires prévues.

TA Lyon, 12 oct. 2017, n° 1505398

Indication dans le dossier des surfaces de zones humides impactées

Le juge a suspendu un projet de zone artisanale qui n’appréciait pas avec suffisamment de précision la superficie des zones humides impactées.

TA Besançon, 13 déc. 2007, n° 0700637

 

En cas de remblaiement d’une zone humide, doit être prise en compte la superficie réellement impactée par les travaux. En l’espèce, dès lors que la déclaration de remblaiement de zone humide portait sur 900 m² au lieu de 5 300 m², celle-ci doit être annulée, même si l’exigence d’une déclaration reste inchangée. En effet, l’appréciation du préfet portée sur la déclaration a été faussée par l’erreur commise par le pétitionnaire et l’a ainsi empêché de prendre les prescriptions utiles pour compenser l’atteinte portée au milieu, sur une surface six fois plus éten- due. Au surplus, la surface effectivement impactée comprenait non pas seulement les 5 300 m² déjà atteints par l’opération mais également 9 900 m² occupés par les bâtiments. Au total, le dossier devait donc relever du régime d’autorisation.

TA Rennes, 14 déc. 2012, n° 1003142

 

Au pénal, l’incertitude pesant sur la superficie de la zone humide impactée peut jouer en faveur du délinquant. Un exploitant qui effectue des travaux de décapage d’une tourbière sur une surface supérieure à 4 ha en vue de l’aménagement d’une plate-forme et des chemins d’accès, provoquant l’assèchement de ruisseaux issus de la zone humide détruite et alimentant deux étangs situés en aval, est relaxé. En effet, aucun élément suffisamment précis du procès-verbal ne permettait de connaître avec exactitude les surfaces endommagées, alors qu’une expertise démontrait que les surfaces impactées n’excédaient pas les seuils réglementaires.

CA Dijon, 24 mai 2013, n° 13/00427

Cumul des superficies asséchées et submergées

En cas de travaux provoquant tout à la fois un assèchement et une submersion (cas de la création d’une rete- nue d’eau), il convient de prendre en compte cumulativement les superficies asséchées et submergées de zone humide.

TA Caen, 28 nov. 2000, n° 00743

TA Nancy, 16 juill. 2013, n° 1300069

CAA Nancy, 9 oct. 2014, n° 13NC01943

 

A propos d’un projet de remise en état de bassins aquacoles, consistant en un remplacement de douze bassins séparés par des digues étroites par cinq bassins séparés par des digues plus large et le nettoyage des claires par transfert de terre et de vase, le juge a estimé que les travaux d’élargissement des digues séparant les claires impliqueront un assèchement de surfaces tandis que la suppression de certains de ces ouvrages entraînera au contraire la mise en eau des assiettes de leur ancienne emprise. Toutefois, il considère que ces travaux n’auront pas pour effet d’assécher ou de mettre en eau la totalité de la superficie de 2,9 ha correspondant à la surface totale du marais réhabilité.

Aucun élément ne permet de montrer que le projet va assécher ou mettre en eau les 1,6 ha de plans d’eau présents sur le site. Enfin, le transfert de 6 500 m2 de terres ou de vases ne permet pas non plus d’estimer si le seuil d’autorisation d’un hectare sera franchi. L’opposition à déclaration du préfet est par conséquent annulée.

CAA Bordeaux, 25 sept. 2018, n° 16BX02320

 

Des travaux consistant en l’agrandissement d’un plan d’eau sur 9 100 m2 (qui s’analyse en une mise en eau) et de remblais sur 5 970 m2, soit un total de 15 070 m2 nécessitent une autorisation au titre de la rubrique 3.3.1.0.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493

Voir aussi la jurisprudence relative à la mise en eau de zones humides : ici et .

Cumul des superficies des zones humides sur propriétés privées et publiques

Des travaux de remblaiement d’une zone humide sur une surface de 800 m2 sur un terrain privé et sur une sur- face de 600 m2 sur le domaine public, totalisant ainsi une surface de plus de 0, 1 ha, sont soumis à déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0.

CAA Bordeaux, 29 juill. 2020, n° 18BX01488

Page mise à jour le 24/05/2023
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