Travaux passibles du délit de destruction des frayères
Des travaux de curage, dès lors qu’ils aboutissent à la destruction des frayères, ne peuvent être considérés comme de simples travaux d’entretien. En l’espèce, l’auteur de l’infraction avait extrait une quantité importante de matériaux provoquant une baisse de niveau du cours d’eau et au surplus avait procédé à la rectification d’un méandre sans autorisation. Le délit de destruction de frayère (C. envir., art . L. 432-3) est donc caractérisé.
CA Caen, 7 octobre 1992, Servy, RDR n° 241 mars 1996, p. 124
Commet le délit de destruction des frayères, la personne qui effectue des travaux de curage sur une mare située à l’emplacement d’un ancien méandre abandonné de la rivière Drugeon, dès lors qu’il est attesté que les travaux réalisés ont causé un dommage à la faune et à la flore et n’ont pas fait l’objet d’autorisation dont la personne connaissait la nécessité avant la réalisation. Le prévenu est condamné à une amende de 760 €.
Cass. crim. 25 sept. 2001, n° 01-81.254.
Une commune a été condamnée à verser à une association agréée de pêche, 16 000 € de dommages et intérêts pour l’atteinte aux intérêts collectifs de l’association à la suite de la destruction d’une frayère. La commune avait fait exé- cuter des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement de canoës-kayaks sur la rivière Allier, dans un secteur classé Natura 2000. Ces travaux conduits en ne respectant pas les prescriptions précises de l’autorisation délivrée au titre de la police des eaux, et en outrepassant les limites qui lui avaient été assignées, avaient entraîné l’assèchement prolongé d’un bras de rivière, la destruction de frayères de saumon atlantique et la mortalité de jeunes saumons (tacons) ainsi que d’autres espèces. La réparation tient compte de l’action de l’association, qui de longue date, s’est employée à reconstituer les espèces de poissons migrateurs, y compris en apportant son concours financier.
CAA Lyon, 23 avr. 2009, n° 07LY02634
Des travaux de curage de cours d’eau (dégagement d’un tronc d’arbres et de débris végétaux, retraits de sables et de sédiments), qui ont occasionné la destruction de frayères sont punissables, dès lors que ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’une autorisation ou d’une déclaration dont les prescriptions ont été respectées ou qu’ils ne constituent pas des travaux d’urgence en vue de prévenir un danger grave ou imminent. En l’espèce, les travaux se sont réalisés dans une frayère qui avait fait l’objet d’une délimitation préfectorale en application des articles R. 432-1 et s. Le juge considère donc ces travaux comme fautifs, dès lors que le législateur a entendu protéger des zones délimitées localement au sein desquelles peuvent se constituer des frayères. Peu importe donc l’existence réelle de frayères, dès lors que les travaux ont été réalisés dans la zone de protection. Le juge estime que soutenir le contraire reviendrait à rendre toute preuve impossible, le procès-verbal intervenant nécessairement après les travaux destructeurs de frayères. Le juge accorde 2 000 € à une association de protection de la nature sur la base de la faute civile, l’affaire au pénal ayant été classée sans suite par le procureur de la République.