Le juge valide un classement en zone constructible de parcelles, faute pour celles-ci d’être situées en zones hu- mides. D’une part, l’échelle des cartes produites (extraites du SCOT) ne permet pas d’identifier précisément les contours des zones humides recensées sur ces cartes. D’autre part, la seule présence d’étendues d’eau stagnantes, à la supposer établie, ne suffit pas pour emporter la qualification de zone humide dès lors qu’une zone humide n’est caractérisée qu’en présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.
CAA Nancy, 6 juin 2019, n° 18NC01047