Contrairement aux allégations des associations requérantes, l’analyse du milieu des landes sèches et des tour- bières a été effectuée dans l’étude floristique qui fait une description précise de ces deux milieux. Cette analyse est complétée par un examen de l’impact de chacune des implantations d’éoliennes sur les milieux concernés. S’agissant des éoliennes implantées à proximité des tourbières, cette étude présente des mesures spécifiques. Elle détaille notamment les mesures de protection devant être prises lors de la réalisation des tranchées pen- dant la phase des travaux permettant à la fois l’écoulement des eaux et le captage des sédiments. Il résulte enfin de l’étude d’impact que les câbles seront implantés sur des zones déjà aménagées, notamment les emprises de voies de circulation selon un tracé permettant d’éviter les zones humides.
CAA Marseille, 4 oct. 2019, n° 18MA01980
Le juge estime suffisant une étude d’impact portant sur trois éoliennes. L’étude d’impact indique qu’une prairie n’est pas classée en zone humide au niveau de l’emplacement des éoliennes d’après les sondages pédologiques. Une étude pédologique effectuée en 2015 et 2016 a permis de démontrer l’absence de zone humide s’agissant des terrains d’implantation des éoliennes. Si la réalisation d’un merlon de 104 mètres est prévue dès lors qu’une éolienne est implantée à 42 m du ruisseau de l’Enfer, cette mesure permet seulement de maximiser la protec- tion de cette zone humide, sans établir qu’une des éoliennes s’implanterait dans la zone humide.
CAA Nantes, 28 févr. 2020, n° 19NT00588
Une étude d’impact d’une éolienne portant sur une zone humide située entre deux éoliennes répond aux exi- gences légales dès lors qu’elle indique notamment que la traversée du secteur humide s’effectuera sous la chaus- sée des chemins d’exploitation existants qui franchissent celui-ci en remblai, ce qui permettra d’éviter toute transformation des fossés de ces chemins.
CAA Nantes, 3 juill. 2020, n° 19NT03284
Est suffisante une étude d’impact qui comporte un volet «Les mesures sur les zones humides» qui indique les mesures d’évitement et les mesures de réduction prévues par le pétitionnaire. Il est mentionné pour les voies d’accès que « les accès retenus ont donc été étudiés pour limiter l’impact sur la zone humide identifiée en milieu cultivé. Le projet implique la traversée d’un secteur cultivé identifié en zone humide, sur une surface n’excédant pas 82 m². Cette zone humide a une fonction hydrologique uniquement et aucun intérêt faunistique ou floris- tique particulier ».
CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01830
Est suffisante une étude d’impact qui consacre une partie aux zones humides recensées dans ce secteur, qui comporte une carte des enjeux liés aux zones humides, qui traite de la présence des espèces animales et vé- gétales propres à ces milieux, qui dans sa synthèse indique que « pour la flore et la faune terrestre, les enjeux se concentrent principalement sur les zones humides », qui envisage les scenarii d’implantation en fonction de leur impact sur ces zones, qui traite des impacts tant permanents que temporaires sur lesdites zones, qui quantifie les surfaces de zones humides impactées et qui précise que la dégradation de milieux par l’emprise du chantier nécessaire aux travaux ne sera que temporaire et qu’après travaux, ces zones vont se cicatriser et offrir à nouveau des milieux d’accueil pour la faune et la flore.
CAA Bordeaux, 23 févr. 2021, n° 19BX00632
A propos d’un projet de 6 éoliennes, le juge reconnaît que l’étude d’impact comporte une étude de l’état initial du site qu’elle décrit comme revêtant une sensibilité hydrologique réduite du fait de l’absence de zones humides, d’ouvrages liés à l’exploitation des eaux souterraines ou de périmètres de protection de captage. L’étude pédo- logique réalisée précise également « qu’aucune zone humide n’est présente au niveau des zones d’implantation et des chemins d’accès des 6 éoliennes constituant le parc de Jans «. L’étude d’impact mentionne la présence de plusieurs écoulements temporaires, au nord, et du ruisseau de Sauzignac, au sud, pouvant représenter des éléments de sensibilité à prendre en compte dans les aménagements projetés, tout en précisant que ce ruisseau se situe à la marge du site d’étude et que le ruisseau situé en bordure de la parcelle présente un faciès dégradé et des berges enfrichées. Les impacts du projet sur le milieu hydrique lors de la phase du chantier ont, contraire- ment à ce qui est soutenu, été examinés. Dans ces conditions, l’étude d’impact n’est pas entachée d’insuffisance sur ce point.
CAA Nantes, 13 avr. 2021, n° 20NT02189
Est suffisante, l‘étude d’impact qui présente la méthodologie suivie pour recenser les zones humides. Après avoir rappelé les critères réglementaires de définition et de délimitation d’une zone humide, elle indique que l’ensemble des espèces végétales et communautés d’espèces indicatrices des zones humides, relevé lors des in- ventaires de la flore et des habitats, a été noté et cartographié. Elle précise ainsi que, dans le contexte bocager du projet, les habitats humides le plus souvent observés sont les prairies humides, les ripisylves, les boisements et landes humides, les mares et berges de cours d’eau. Par ailleurs, des sondages pédologiques ont été effectués pour caractériser des sols humides, en particulier aux points les plus bas topographiquement dès lors qu’ils sont susceptibles de réceptionner davantage les écoulements et d’être les plus proches des cours d’eau. Lors- qu’un sondage a indiqué la présence de traits ou d’horizons caractéristiques de zones humides, des sondages plus fins ont ensuite été réalisés autour afin d’en délimiter plus finement les contours. L’étude précise les étapes des sondages pédologiques qui ont été réalisés à la tarière. Les requérants n’établissant pas le caractère inap- proprié de cette méthodologie pour recenser les zones humides, le fait que de « nombreux » ruisseaux seraient présents sur le site n’est pas de nature à démontrer l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne le re- censement des zones humides.
CAA Nantes, 21 mai 2021, n° 20NT01557
A propos d’un projet de 11 éoliennes situées partiellement en zone humide, le juge a estimé que l’étude d’im- pact analyse les enjeux liés aux zones humides et à l’hydrologie et présente une carte synthétique représentant les zones humides potentielles autour de la zone d’implantation et les différents types de milieux humides et aquatiques ainsi qu’une carte explicite superposant le projet avec les habitats naturels humides. L’étude d’impact dans la synthèse générale du milieu naturel et notamment dans le tableau et la carte qu’elle comporte, identifie les milieux humides et leur sensibilité qui est qualifiée de majeure. Il en va de même s’agissant de l’écrevisse à pattes blanches où l’étude conclut, sans être utilement contestée, à l’absence d’impact du projet en phase de construction et en phase d’exploitation.
CAA Lyon, 9 déc. 2021, n° 19LY03232
Le juge confirme un arrêté du préfet qui a retenu qu’un projet de cinq éoliennes sera visible depuis le marais de Saint-Omer, compte tenu notamment de l’étude paysagère dont il résulte une visibilité potentielle depuis le marais nord. Toutefois, le juge estime que ce marais est situé à plus de huit kilomètres du projet et en est séparé par la ville de Saint-Omer. Si des vues sont possibles vers les parties hautes du projet, à savoir les rotors de deux éoliennes, ce sera en arrière-plan et de manière très éloignée. Enfin, il résulte du photomontage que le relief masque toute vue vers le projet depuis le marais ouest de Saint-Omer. L’incidence paysagère du projet sur le marais Saint-Omer ne saurait donc être reconnue comme sensible.
CAA Douai, 25 janv. 2022, n° 20DA00410