A la suite de la mort de 36 vaches en l’espace de quatre mois, un agriculteur a engagé la responsabilité du maire pour ne pas avoir en vertu de son pouvoir de police - lequel vise notamment la surveillance des étangs, mares ou amas d’eau (CGCT, art. L. 2213-29) - fait évacuer une importante quantité de déchets divers jonchant les bas-côtés du chemin surplombant la mare dans laquelle ses vaches venaient s’abreuver, ainsi que les abords immédiats de celle-ci. Toutefois, le juge rejette la faute du maire : si l’analyse d’un échantillon de l’eau de la mare a mis en évidence de fortes concentrations de polluants rendant l’eau impropre à la consommation, la circons- tance que l’eau de la mare soit impropre à la consommation ne suffit pas à établir que cette eau représentait un danger mortel pour les vaches et mettait ainsi en péril la salubrité publique. De même, l’analyse d’un prélève- ment effectué sur un bovin mort et un certificat vétérinaire établi après l’autopsie d’une vache, ne suffisent pas à établir que plusieurs de ses vaches auraient péri en raison de la pollution de l’eau de la mare dans laquelle elles s’abreuvaient.
CAA Nantes, 21 sept. 2016, n° 14NT02106