Identifier et délimiter pour la réglementation
Le L.211-1 précisé par le R.211-108 du code de l'environnement donnent les deux critères alternatifs pour l'identification et la délimitation des zones humides.
L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les méthodes et listes de référence pour l'identification et la délimitation des zones humides en métropole et en Corse, en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.
Dans les Départements et Régions d'Outre-Mer, il n'existe pas d'arrêté définissant les méthodes et listes de référence.
Il définit les modalités de caractérisation des zones humides pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais en zone humide du R.214-1 du code de l’environnement.
Zoom sur les DROM Depuis 2022, un projet dédié à l'élaboration de protocoles et listes de références adaptés aux DROM est porté par PatriNat OFB – MNHN, avec le soutien de l’OFB, et en collaboration avec le MTECT et un réseau de partenaires. |
Cas où la délimitation réglementaire ne s'applique pas
- des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti,
- des zones humides d'intérêt environnemental particulier,
- des zones stratégiques pour la gestion de l'eau,
- des zones humides relevant d'un site Natura 2000 ou
- des zones humides identifiées dans le cadre des SAGE"
"Les méthodes d’identification et de délimitation des zones humides contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action." (Circulaire du 18 janvier 2010, § 4)
Il convient de souligner que la notion de «marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas où les critères sols et végétation constitutifs d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence concerne essentiellement les marais desséchés du marais Poitevin ou les marais de Rochefort (TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939 ; TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941 ; CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762 ; Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950). |
Deux types d'approches
La discrimination des zones humides retenue dans l’arrêté comprend deux types d’approches :
- l’examen de cartes pédologiques ou/et d’habitats existantes.
- l’examen sur le terrain qui doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.
Critères de caractérisation
Le L.211-1 précisé par le R.211-108 du code de l'environnement déterminent des critères permettant de considérer qu’une zone est humide :
- critère relatif à l'hydromorphologie des sols,
- critère relatif aux plantes hygrophiles,
En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Ex : les vasières bien que dépourvues de végétation constituent bien des zones humides.
Ces critères sont alternatifs et interchangeables : il suffit que l’un des deux soit rempli pour qu’on puisse qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la zone humide, l’autre critère est utilisable.
1.Pourquoi préserver les zones humides ? - 2.Procédures à suivre en cas de projet d'aménagement en zone humide - 3.Comment identifier une zone humide ?