Identifier et délimiter pour la réglementation

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement.

Il définit spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des zones humides pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais en zone humide du R.214-1 du code de l’environnement.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. »

Toutefois, la définition des zones humides donnée à l’article L.211-1 du code environnement demeure l’unique définition en droit français de ces zones.

L’ensemble de ces critères sont applicables sur le territoire national métropolitain et à la Corse. 

Dans les territoires d'Outre-mer, il n'existe pas de critère reglementaire complémentaire à la définition de l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Cas où la délimitation réglementaire ne s'applique pas

l'article R.211-108 du code de l'environnement précise que l’eau présente dans une zone humide doit être « d’origine naturelle ».  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cours d'eau, plans d'eau et canaux, ainsi qu'aux infrastructures créées en vue du traitement des eaux usées ou des eaux pluviales. A noter donc de l'ensemble des zones de rejets végétalisées ne sont pas des zones humides.
 
"L'arrêté préfectoral de délimitation des zones humides au titre de l'article L.214-7-1 du Code de l'environnement n'est pas obligatoirement requis dans le cadre des autres dispositions relatives aux zones humides qu'il s'agisse, par exemple :
- des zones humides pouvant être exonérées de la taxe sur le foncier non bâti,
- des zones humides d'intérêt environnemental particulier,
- des zones stratégiques pour la gestion de l'eau,
- des zones humides relevant d'un site Natura 2000 ou
- des zones humides identifiées dans le cadre des SAGE"

"La méthode d’identification des zones humides contenues dans cet arrêté n’est pas nécessairement requise pour les inventaires de zones humides à des fins notamment de connaissance ou de localisation pour la planification de l’action." (Circulaire du 18 janvier 2010, § 4)

Il convient de souligner que la notion de «marais » est distincte de la notion de « zones humides », pour ce qui est de l’application de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature IOTA. En effet, la jurisprudence administrative comme judiciaire a précisé qu'au cas où les critères sols et végétation constitutifs d'une « zone humide » n'étaient pas remplis, un projet devait néanmoins être assujetti à la police de l'eau lorsque le terrain pouvait être qualifié de « marais » (à démontrer au regard de la localisation en zone de marais, de l’intégration de la parcelle dans un espace protégé portant le mot « marais », etc.). Cette jurisprudence concerne essentiellement les marais desséchés du marais Poitevin ou les marais de Rochefort (TA Poitiers, 2 avr. 2015, n° 1202939 ; TA Poitiers, 13 mai 2015, n° 1202941 ; CAA Bordeaux, 15 déc. 2015, n° 14BX01762 ; Cass. crim., 22 mars 2016, n° 15-84.950).

Deux types d'approches

La discrimination des zones humides retenue dans l’arrêté comprend deux types d’approches :

- l’examen de cartes pédologiques ou/et d’habitats existantes.

- l’examen sur le terrain qui doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière.

Critères de caractérisation

L’arrêté détermine des critères permettant de considérer qu’une zone est humide :

- critère relatif à l'hydromorphologie des sols,

- critère relatif aux plantes hygrophiles,

En absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide. Ex : les vasières bien que dépourvues de végétation constituent bien des zones humides.

Ces critères sont alternatifs et interchangeables : il suffit que l’un des deux soit rempli pour qu’on puisse qualifier officiellement un terrain de zone humide. Si un critère ne peut à lui seul permettre de caractériser la zone humide, l’autre critère est utilisable.

1.Pourquoi préserver les zones humides ? - 2.Procédures à suivre en cas de projet d'aménagement en zone humide  - 3.Comment identifier une zone humide ?

Arbre de décision

Page mise à jour le 06/08/2024
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