Le juge a confirmé le décret du 21 février 2007 portant création de la réserve marine de la Réunion. Ce clas- sement était justifié par la très grande richesse du biotope constitué par les récifs coralliens et la diversité de la faune qu’ils abritent. Les restrictions apportées à la pêche ne sont pas excessives : tout d’abord, bien que la superficie de la réserve soit importante (3 500 ha), celle-ci a été réduite de 35 % par rapport au projet d’origine, afin de tenir compte des intérêts des usagers. Ensuite, les interdictions de certaines activités (chasse, pêche, activités sportives...) ne portent que sur 197 ha et sont nécessaires à la préservation de l’intégrité du site et à la reconstitution des populations d’espèces concernées. Enfin, l’interdiction de la pêche ne vise que des modes d’exercice non sélectifs (explosifs, substances toxiques...).
CE, 26 nov. 2008, n° 305872
Un décret peut créer, au sein d’une réserve naturelle, des zones de protection renforcée, une telle possibilité étant prévue par l’article L. 332-3 du code de l’environnement. L’augmentation de la fréquentation humaine dans le périmètre de la réserve naturelle et ses effets sur l’avifaune justifient un accroissement de la surface des zones de protection intégrale afin de renforcer la quiétude de celle-ci, en particulier des sternes caugek, en lui garantissant une zone exempte de toute activité humaine pour s’alimenter, se reproduire et nicher. De même, dans ces zones, la pêche à pied, embarquée, en filet ou à la ligne peut être légalement interdite, dès lors que les prélèvements piscicoles des pêcheurs et les effets de la présence humaine sur les espaces émergés perturbent l’avifaune. Enfin, l’interdiction du mouillage la nuit et la limitation du mouillage le jour sont justifiées en raison des effets de la présence humaine sur l’avifaune, qui imposent d’assurer sa quiétude nocturne dans l’ensemble de la réserve, dès lors que ces espèces s’y reposent ou s’y reproduisent en tout point, et sa quiétude diurne dans certains espaces des zones de protection renforcée.
CE, 3 juin 2020, n° 414018
Un décret peut interdire, à l’intérieur d’une réserve, l’exercice de certaines activités sportives susceptibles de nuire au développement naturel de la faune et de la flore et, plus généralement, d’altérer le caractère de cette réserve. Ainsi, la pratique de l’escalade peut être interdite, dans la mesure où elle est susceptible d’affecter sen- siblement la végétation des parois rocheuses, les espèces qui y sont liées et l’avifaune. De plus les seuls sites de la réserve où cette activité pourrait être pratiquée constituent des biotopes très particuliers hébergeant des espèces endémiques ou très rares sur lesquelles pèsent différentes menaces. Enfin, la demande de modification du décret autorisant l’escalade vise un site, situé à proximité immédiate d’une zone humide sensible, très me- nacé par le risque de piétinement dans ses abords immédiats par les personnes rejoignant la zone de pratique de l’escalade.
CE, 5 mai 2021, n° 433553