Trames verte et bleue
Le juge contrôle l’intégration des zones humides au sein des continuités écologiques de la trame verte et bleue ainsi que les éléments de leur protection.
Le schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte le schéma de cohérence éco- logique (C. urb., art. L. 131-2, 2°). Pour ce faire, le projet d’aménagement stratégique du SCOT doit fixer les objectifs des politiques concourant au respect et à la mise en valeur des espaces naturels (C. urb., art. L. 141-3). De même, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) doit déterminer les modalités de protection des espaces nécessaires à la remise en bon état des continuités écologiques. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés (C. urb., art. L. 141-10, 3°).
Quant au plan local d’urbanisme (PLU), celui-ci doit prendre en compte, en l’absence de SCOT, le schéma régional de cohérence écologique (C. urb., art. L. 131-7). Pour ce faire, le projet d’aménagement et de développement durables du PLU doit définir les orientations générales des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écolo- giques (C. urb., art. L. 151-5, 1°). Les documents graphiques du règlement du PLU doivent faire apparaître, s’il y a lieu, les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques de la trame verte et bleue (C. urb., art. R. 151-43, 4°).