Trames verte et bleue

Le juge contrôle l’intégration des zones humides au sein des continuités écologiques de la trame verte et bleue ainsi que les éléments de leur protection.

Le schéma de cohérence territoriale doit prendre en compte le schéma de cohérence éco- logique (C. urb., art. L. 131-2, 2°). Pour ce faire, le projet d’aménagement stratégique du SCOT doit fixer les objectifs des politiques concourant au respect et à la mise en valeur des espaces naturels (C. urb., art. L. 141-3). De même, le document d’orientation et d’objectifs (DOO) doit déterminer les modalités de protection des espaces nécessaires à la remise en bon état des continuités écologiques. Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés (C. urb., art. L. 141-10, 3°).

Quant au plan local d’urbanisme (PLU), celui-ci doit prendre en compte, en l’absence de SCOT, le schéma régional de cohérence écologique (C. urb., art. L. 131-7). Pour ce faire, le projet d’aménagement et de développement durables du PLU doit définir les orientations générales des politiques de préservation ou de remise en bon état des continuités écolo- giques (C. urb., art. L. 151-5, 1°). Les documents graphiques du règlement du PLU doivent faire apparaître, s’il y a lieu, les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques de la trame verte et bleue (C. urb., art. R. 151-43, 4°).

Cartographie de continuités écologiques à protéger par le SCOT

Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale peut légalement cartographier, sans les délimiter, des réservoirs de biodiversité et des espaces relais, au titre des espaces constitutifs de conti- nuités écologiques devant être protégés. En l’espèce, il a notamment distingué des espaces relais bocagers et prairiaux, des espaces de même type mais à plus faible maillage, et des espaces relais bocagers et prairiaux connectés au cours d’eau et jouant ainsi un rôle spécifique. Si ce document n’interdit pas l’urbanisation dans ces espaces, celle-ci est encadrée par des orientations visant à préserver les haies existantes et leur caractère fonctionnel, à recomposer une trame verte urbaine en continuité avec la trame verte existante, à prendre en compte son impact sur l’activité agricole d’élevage dans les milieux prairiaux, ainsi que les enjeux de continuité des espaces humides et des corridors écologiques et de gestion des ruissellements.

CAA Douai, 30 juin 2020, n° 18DA01078

Classement d’une zone humide - continuité écologique - en zone N par le PLU

Peut être classée en zone N une parcelle située dans un environnement naturel et humide, à proximité immé- diate d’un étang, dans lequel se déverse un ruisseau et en bordure du ruisseau servant d’exutoire à ce dernier, ce secteur étant identifié en tant que zone humide. Compte tenu des enjeux particuliers rappelés par le rapport de présentation concernant la protection du réseau hydrographique et des paysages d’eau douce, ainsi que la préservation d’une continuité jusqu’à la Rance toute proche et de la trame verte et bleue englobant le secteur, le classement en zone Npa correspondant à un secteur naturel protégé constitué soit d’un paysage sensible soit d’éléments écologiques était en l’espèce justifié.

CAA Nantes, 12 nov. 2018, n° 17NT02283

 

Peut être classée en zone N, une zone humide, soumise au risque de remontée de nappe phréatique, à proximi- té immédiate d’un affluent, dès lors que le PADD s’est donné pour objectif, non la préservation d’une ceinture verte autour du bourg et des zones bâties, mais à favoriser au sein de celui-ci, la création d’une trame verte et bleue. En effet, selon le PADD, il s’agit de « trouver des connexions possibles visant à recréer une trame verte et bleue cohérente, y compris dans les espaces urbanisés « en s’appuyant » sur des éléments naturels existants comme les cours d’eau, les zones humides et les bois ».

CAA Nantes, 7 juin 2019, n° 18NT00764

 

Peut être classée en zone NP (zone de protection des espaces à caractère naturel qui constituent des milieux d ’intérêt pour l’accueil de la biodiversité, pour les continuités écologiques terrestres ou aquatiques, pour les continuités hydrauliques, tels que déclinés dans le projet d’aménagement et de développement durable), une parcelle située en bordure d’un ruisseau, recensée en tant que forêt galerie de bord de cours d’eau dans la carte des milieux naturels du rapport de présentation et se situe sur un corridor prairial important pour la Chevêche d’Athéna, recensée par la carte des continuités terrestres de la trame verte et bleue. Le rapport de présentation précise que « les choix de délimitation de la zone NP sont ainsi calés de manière à intégrer (...) les forêts galeries en bord des cours d ’eau/ ripisylves (10 m) ».

CAA Bordeaux, 22 sept. 2022, n° 21BX00454

Classement d’une zone humide - continuité écologique - en zone U par le PLU

Un plan local d’urbanisme peut classer en zone urbaine des zones humides dès lors qu’il instaure des mesures destinées à éviter la réalisation de travaux qui auraient pour conséquence la disparition de ces zones humides, identifiées clairement sur le plan de zonage. Les corridors écologiques et la vallée humide de la Rouase en particulier font l’objet d’une mesure de protection, puisque toute modification des lieux susceptible de porter atteinte à la continuité écologique est interdite, tandis que les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins 20 m des berges de la Rouase afin de protéger le corridor écologique et veiller à protéger les zones humides et le caractère potentiellement inondable.

CAA Versailles, 8 déc. 2022, n° 19VE03279

Page mise à jour le 24/05/2023
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