Caractérisation des atteintes

Exploitation de parcs à huîtres

Un préfet peut refuser une autorisation d’exploiter un parc à huîtres, compte tenu de la présence dans cette zone d’algues marines dites zostères, qui figurent au nombre des espèces végétales protégées en région Basse-Nor- mandie par un arrêté interministériel du 27 avril 1995 complétant la liste nationale des espèces végétales pro- tégées.

CAA Nantes, 13 déc. 2005, n° 03NT01008

CE, 21 mars 2007, n° 291736

Remise en état d’une carrière

Le juge a annulé l’exécution d’un arrêté ordonnant la remise en état d’une carrière au nom de la protection des espèces (intérêt pris en compte dans la législation des installations classées). En l’espèce, la remise en état aurait abouti à la destruction de l’écosystème de plusieurs espèces protégées (faucon pèlerin, crapaud à ventre jaune et cistude d’Europe) qui avaient progressivement investi le site de l’ancienne carrière.

TA Limoges, 20 déc. 2007, n° 0500780

Projets d’urbanisme

La modification d’un plan local d’urbanisme, qui se traduit par la densification de la constructibilité, n’a pas pour effet d’altérer l’environnement au point de porter atteinte au crapaud accoucheur, espèce protégée pré- sente dans cette zone, celle-ci étant déjà réservée à la construction de logement et classée en zone urbaine.

CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00019

A l’inverse, commet une erreur manifeste d’appréciation, un préfet qui délivre un permis de construire situé dans un secteur abritant des crapauds accoucheurs (espèce protégée), grâce notamment à un ruisseau traver- sant le terrain d’assiette et à un fossé à ciel ouvert. Le projet de construction couvre la majeure partie du terrain d’assiette et implique la réalisation d’un busage du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle. Il est en outre susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, car il affecte la survie des amphi- biens, alors que l’arrêté autorisant le permis est dépourvu de toutes prescriptions permettant des mesures de sauvegarde.

CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00040

Zone de développement de l’éolien

Un préfet peut refuser la création d’une zone de développement de l’éolien (ZDE) au motif que celle-ci se situe dans un couloir principal de migration de grues cendrées. En effet, la présence d’aérogénérateurs dans la zone en question, jusqu’alors vierge d’éoliennes, est de nature, compte tenu de l’implantation perpendiculaire des éoliennes par rapport à l’axe migratoire, à perturber le bon déroulement de la migration.

CAA Nancy, 30 juin 2011, n° 10NC01264

Cueillette d’une espèce protégée

Doit être annulé un arrêté du préfet de la Manche fixant les modalités de prélèvement de salicorne, notoirement insuffisantes pour préserver les populations de cette espèce menacée par la spartine anglaise, plante invasive partageant le même habitat. Alors que la cueillette de la salicorne réduit d’environ 70 % les possibilités de re- production des plantes ayant subi une première coupe, l’arrêté autorisait la cueillette de manière indifférenciée, sans tenir compte des particularités de chaque site, alors que l’espèce est menacée de disparition sur certains d’entre eux. En outre, les quantités maximales de ramassage fixées par pêcheur (200 kg par jour et 5 tonnes pour l’ensemble de la période) dépassaient les possibilités matérielles effectives de cueillette.

CAA Nantes, 29 nov. 2013, n° 12NT01573

Travaux de création d’un plan d’eau

Le préfet peut s’opposer à une déclaration préalable faite en application de la loi sur l’eau pour régulariser les travaux de création d’un plan d’eau. En l’espèce, le plan d’eau illégalement créé a eu pour effet de détruire, d’une part, une zone humide sur 2 500 m², d’autre part, l’habitat d’espèces protégées, ainsi que des spécimens de ces espèces, notamment le crapaud sonneur à ventre jaune. Or, les mesures ou prescriptions proposées ne permettaient pas de remédier à l’atteinte portée à ces espèces, notamment les mares de compensation réalisées n’abritaient que quelques-unes des espèces détruites par les travaux.

TA Nancy, 16 juill. 2013, n° 1300069

CAA Nancy, 9 oct. 2014, n° 13NC018943

Alimentation en eau de bassin de décantation

Le préfet ne commet aucune faute en refusant d’imposer, après l’arrêt d’exploitation d’une sucrerie, le maintien d’alimentation en eaux à forte teneur nutritive des bassins de décantation afin d’en maintenir l’attractivité pour les oiseaux qui les fréquentaient. Ce résultat ne pouvait en effet être atteint que par un maintien de l’exploitation industrielle de l’installation, prescription qui ne pouvait être ordonnée par le préfet.

CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00141

A l’inverse, à propos de projet de la création d’une réserve de substitution prévue sur l’emplacement de cer- taines ornières, d’environ 600 m², fréquentées par des spécimens de crapaud accoucheur, le juge estime qu’au- cune pièce du dossier ne démontre que le cycle de reproduction du crapaud calamite au sein de la zone concer- née serait altérée par le projet ni, par suite, que ce projet serait de nature à entraîner la destruction du site de reproduction qui a été observé dans cette zone.

CAA Bordeaux, 14 mai 2020, n° 19BX03293

Construction d’un pont

Le juge a suspendu le projet de reconstruction d’un pont, compte tenu des conclusions défavorables du commissaire enquêteur et d’un doute sérieux sur la légalité de la décision, en l’espèce une dérogation accordée illégalement. Le Département, chargé de la conduite du projet, avait opté pour un nouveau pont à un emplace- ment différent de l’ancien en estimant que la reconstruction sur place, avec un pont provisoire en zone humide, la déconstruction de la maison pontière et la réorganisation des remblais entrainaôit un impact sur les milieux aquatiques (destruction de boisements et zone humide et empiétement sur un champ de captage).

TA Lyon, ord., 21 oct. 2021, n° 2107764

Atteinte à un milieu artificiel

Le régime de protection des espèces protégées s’applique non seulement aux milieux naturels, mais également aux habitats créés artificiellement par l’homme. Le fait qu’un site a été créé ou modifié par l’activité humaine ne fait donc pas obstacle à ce que cet espace, dès lors qu’il est occupé par une espèce animale protégée, soit regardé comme un habitat d’espèces au sens et pour l’application de ces dispositions. Ainsi, les fronts de taille sableux résultant de la désagrégation mécanique ou à l’explosif du terrain de l’exploitation, qui sont particulièrement propices à l’installation d’oiseaux notamment, ne peuvent être exclus du champ d’application de ces disposi- tions.

TA Lyon, 9 déc. 2021, n° 2001712

Page mise à jour le 30/08/2023
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