La modification d’un plan local d’urbanisme, qui se traduit par la densification de la constructibilité, n’a pas pour effet d’altérer l’environnement au point de porter atteinte au crapaud accoucheur, espèce protégée pré- sente dans cette zone, celle-ci étant déjà réservée à la construction de logement et classée en zone urbaine.
CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00019
A l’inverse, commet une erreur manifeste d’appréciation, un préfet qui délivre un permis de construire situé dans un secteur abritant des crapauds accoucheurs (espèce protégée), grâce notamment à un ruisseau traver- sant le terrain d’assiette et à un fossé à ciel ouvert. Le projet de construction couvre la majeure partie du terrain d’assiette et implique la réalisation d’un busage du ruisseau sur toute la longueur de la parcelle. Il est en outre susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement, car il affecte la survie des amphi- biens, alors que l’arrêté autorisant le permis est dépourvu de toutes prescriptions permettant des mesures de sauvegarde.
CAA Bordeaux, 2 nov. 2009, n° 09BX00040