Répression des atteintes

Création d’un réseau de drainage

Un agriculteur a été condamné pour avoir asséché, creusé et remblayé une zone humide (création de fossés de drainage) colonisée par des campagnols amphibies et des circaètes Jean-le-Blanc, sur une surface d’environ 595 m2. Le prévenu est condamné à 300 € d’amende, à la remise en état des lieux dans un délai de six mois et au paiement de dommages et intérêt aux associations parties civiles à hauteur de 3 200 €.

T. corr. Guéret, 27 janv. 2021, n° 19163000022

Travaux de creusement et de défrichement

Un propriétaire d’un ensemble de parcelles en nature d’étangs et de marais, qui a, sans démarche administrative préalable, fait réaliser par un entrepreneur des travaux de creusement portant sur plus d’un hectare et demi et de défrichement sur une superficie de près de trois hectares a été condamné pour avoir détruit et altéré le milieu particulier à une espèce animale (Leucorrhine à gros thorax) et à une espèce végétale protégées (Utri- culaire commune), et pour avoir, sans autorisation, exécuté un défrichement ainsi que des travaux affectant le milieu aquatique. La constatation d’une véritable destruction, altération ou dégradation du milieu suffit à caractériser l’infraction (même en l’absence d’un arrêté de biotope).

Cass. crim., 27 juin 2006, n° 05-84.090

A la suite de travaux d’assèchement et de défrichement, sans autorisation, sur une surface de 2,5 ha de zone humide, abritant des populations d’amphibiens protégés (crapaud sonneur à ventre jaune), le prévenu est condamné à des dommages et intérêts au profit des trois associations requérantes à hauteur de 1 800 €. Le juge refuse de prononcer la remise en état au motif que la remise en état des lieux prévue à l’article L. 216-9 du code de l’environnement ne peut être ordonnée que dans le cadre d’un ajournement de la peine ordonné par le Tri- bunal Correctionnel et les nouvelles dispositions de l’article L. 173-5 ne sont applicables qu’aux délits commis depuis le 1er juillet 2013.

TGI Limoges, 31 mars 2014, n° 13165000032

Création de plan d’eau

Un prévenu s’était rendu coupable de la création d’un plan d’eau de 6 000 m2, sans déclaration préalable (fourni- ture d’un faux récépissé dont le prévenu a été informé par l’administration lui demandant de cesser les travaux), sur une zone humide identifiée à l’inventaire départemental, ayant occasionné la destruction de zones humides et d’habitats naturels d’espèces protégées présentes sur le site (pie-grièche écorcheur, azuré du serpolet, tritons alpestres et palmés, petite scutellaire) et répertoriées audit inventaire. Le prévenu est condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 000 € et a l’obligation de remettre les lieux en état dans le délai d’un an, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Les travaux avaient également abouti à un dé- frichement d’un seul tenant (coupe rase et dessouchement) sur plus de 4 ha, sans autorisation préalable, pour lequel une amende de 5 000 € est prononcée.

T. corr. Villefranche-sur-Saône, 16 oct. 2018, n° 16245000050

CA Lyon, 17 mars 2021, n° 19/00865

Comblement par dépôt de gravats

Un propriétaire et une société de travaux publics ont été condamnés pour avoir déposé des gravats dans une zone humide partiellement remblayée. Ces dépôts se localisaient en limite de la plate-forme déjà comblée plu- sieurs années auparavant et de manière illicite. Ils ont conduit à un remblaiement de la zone humide restante et à la destruction d’espèces protégées, le tout sans autorisation. Le juge condamne les prévenus à une amende de 22 500 euros pour destruction d’espèces protégées et de 1 000 euros pour remblaiement de zone humide sans déclaration et octroie 4 000 euros de dommages et intérêts aux associations requérantes. En appel, il ordonne en plus une expertise pour déterminer s’il est opportun, d’un point de vue écologique et technique, de remettre en état la zone humide par retrait des gravats visibles et enterrés ?

T. corr. Bastia, 11 janv. 2011, n° 08000002375

CA Bastia, 14 nov. 2012, n° 254

A la suite d’une destruction d’espèces protégées (dont le Blongios Nain) dans une zone humide protégée au titre de Natura 2000 (Étang de Lapalme) et des espaces remarquables du littoral, par un remblaiement sur un mètre de hauteur, le juge condamne le justiciable à une remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de six mois suivant le jugement. Il est également prononcé une amende de 3 000 € avec sursis.

T. corr. Narbonne, 22 août 2017, n° 16124000028

Remblaiement de zone humide

Un prévenu a fait l’objet de poursuite pour un remblaiement sans autorisation de l’intégralité d’une zone hu- mide de 3,5 hectares, identifiée par un inventaire, située dans une zone Natura 2000, impliquant la destruction et la disparition d’une espèce protégée de tortue aquatique (Cistude d’Europe), réalisé en connaissance de la réglementation des zones humides et des espèces protégées (rappelée par des agents assermentés lors de deux avertissements reçus en 2010). La société à l’origine de ces travaux est condamnée à verser 1 000 € de dom- mages et intérêts à une association de protection de l’environnement partie civile. Le juge prononce l’ajourne- ment de la peine et donne 10 mois à la société pour remettre la zone humide remblayée en état sous le contrôle de l’Onema : le procès-verbal avait noté qu’une remise en état était possible par le retrait des remblais, mais né- cessitait le montage d’un dossier par un bureau d’étude spécialisé. Un second jugement, prononcé à la suite de deux ajournements de peine, condamne le responsable à 3 000 € d’amende en plus de la remise déjà prononcée et une astreinte de 100 € par jour de retard.

T. corr. Périgueux, 29 janv. 2016, n° 14080000045

A la suite d’une destruction d’espèces protégées en zone humide, le juge condamne le justiciable à une remise en état des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai de six mois suivant le jugement et pendant une durée de 3 mois. Le gérant est condamnéeà une amende de 3 000 € avec sursis.

T. corr. Perigueux, 1er févr. 2017, n° 14080000045

Construction d’une plate-forme logistique

La société Ikéa a été condamnée à 30 000 euros d’amende, dont 10 000 avec sursis pour destruction d’espèces protégées (lézard ocellé, couleuvre de Montpellier et héron cendré notamment). En effet, bien que la construc- tion d’une plate-forme logistique de quelque 65 000 m² à Fos-sur-Mer se traduise par la destruction du milieu accueillant ces espèces, aucune dérogation préfectorale n’avait été demandée.

T. corr. Aix-en-Provence, 3 juin 2010, n° 10/2015

Aménagement d’un sentier pédestre

Le Conseil général des Alpes-Maritimes a été condamné à une amende de 15 000 € pour destruction d’espèces végétales non cultivées protégées. En effet, ce dernier, maître d’ouvrage du marché public, avait ordonné la création d’un itinéraire pédestre de haute altitude qui reliait le lac de Rabuons au lac de Lagarot, zone classée Natura 2000, ce qui avait entraîné la destruction d’espèces végétales protégées.

TGI Nice, 23 nov. 2010, n° 0820128

Vente illégale de grenouille rousse

La Cour de cassation a condamné des personnes ayant effectué dans le milieu naturel, un prélèvement consé- quent de grenouilles rousses (15 000 individus), espèces protégées, leur infraction avait provoqué la mort de plusieurs milliers d’entre elles pendant la période de reproduction et créé un trouble à l’écosystème. La Cour a pu en déduire que ce comportement fautif avait porté atteinte aux intérêts collectifs de la Fédération de pêche et que celle-ci était fondée à réclamer la réparation de son préjudice morale évalué à 8 527,25 euros.

Cass. crim., 8 nov. 2018, 17-26.180

Remise en état du site

A propos de la remise en état des lieux et la destruction d’un bassin d’aviron impactant des herbiers lacustres au sein d’une réserve naturelle régionale, le juge considère que la régularisation de cet ouvrage dans son en- semble ne paraît pas possible. Pour autant, il se refuse à en prononcer la démolition car le retrait des aménage- ments réalisés - pieux de fondation, corps morts immergés et ancrages du bassin -, qui constitue une opération technique lourde, est susceptible d’emporter des modifications de cette partie du lac, avec à la clef des risques sanitaires sur la qualité de l’eau potable et des risques pour les herbiers protégés qui ont pu se développer au- tour des dispositifs immergés, alors que le maintien de ces derniers n’aurait pas de conséquences négatives sur l’environnement.

CAA Lyon, 23 oct. 2018, n° 17LY04341

A propos d’un projet de contournement routier de 3,2 km impactant de très nombreuses espèces protégées et la destruction de 22 ha d’habitats de ces espèces, le juge estime que celui-ci ne peut être régularisé par une au- torisation modificative. Le tribunal ordonne l’interruption des travaux entrepris et enjoint au département de la Dordogne de procéder à la démolition des éléments de construction déjà réalisés (notamment deux ponts) et de remettre les lieux en état dans un délai de 12 mois. La remise en état est confirmée en appel (voir sur ce point la sous-thématique « sanctions », p. 108).

TA Bordeaux, 9 avr. 2019, n° 1800744

CAA Bordeaux, 10 déc. 2019, n° 19BX02327

CE, 29 juin 2020, n° 438403

CAA Bordeaux, 7 juill. 2022, n° 21BX02843

Page mise à jour le 30/08/2023
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