Atteinte aux espèces et trouble de voisinage

Coassement d’amphibiens. Absence de trouble de voisinage

Un arrêt de la Cour d’appel de Paris rejette cette qualification en estimant que les batraciens n’ont jamais été véritablement absents du secteur (lisière humide de forêt) et « qu’il a été sans doute depuis la création de leur espèce dans leur nature de coasser là où ils se trouvent». La faune dont la présence est incriminée par les in- timés est constituée pour l’essentiel de grenouilles rieuses et de tritons palmés, soit d’amphibiens protégés sur l’ensemble du territoire, dont sont interdits en tout temps la destruction, ou l’enlèvement des oeufs, la muti- lation, la capture ou l’enlèvement, et qu’il est même prohibé de perturber intentionnellement. Les plaignants ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement excessif en tolérant dans leur propriété la présence d’animaux sauvages dont il n’est pas prouvé que la destruction, le déplacement ou la privation de la possibilité d’émettre des sons pourraient être autorisés ou provoqués.

CA Paris, 8 août 2008, n° 08/14542

Coassement d’amphibiens. Existence d’un trouble de voisinage

En sens contraire, un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux estime qu’une mare engendre des troubles excédant les inconvénients anormaux de voisinage. Les mesures de son prises par un huissier indiquent que l’émergence du coassement des batraciens atteint 63 dba de l’une des chambres d’habitation, fenêtre ouverte. Au regard de l’ampleur des troubles qui se produisent plusieurs mois durant l’été, avec une intensité certaine liée aux batra- ciens et qui sont dus à la création illicite d’une mare à proximité immédiate d’une habitation (10 mètres au lieu de 50 mètres prescrits par le règlement sanitaire départemental), le trouble est caractérisé. Le propriétaire de la mare est condamné à la combler dans un délai de quatre mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

La Cour de cassation a confirmé cet arrêt puis a rejeté la tierce opposition d’une association de protection de l’environnement qui demandait au juge d’ordonner le déplacement des amphibiens de la mare à combler sur un site permettant leur repos et leur reproduction. En effet, selon le juge, l’association ne contestait pas le dispositif de la décision rendue entre les parties et l’arrêt n’interdisait pas un tel déplacement.

CA Bordeaux, 2 juin 2016, n° 14/02570

Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-22.509

Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 20-14.195

Page mise à jour le 30/08/2023
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