Prise en compte des atteintes aux espèces protégées

Travaux de remblaiement d’un plan d’eau

Des travaux de remblaiement d’un plan d’eau de 13 ha issu de l’activité d’une ancienne carrière ont été suspen- dus. En effet, le défrichement préalable à ces travaux était susceptible de porter atteinte à des dizaines d’espèces protégées qui s’étaient installées sur le site, inexploité depuis près de quarante ans. La condition d’urgence est donc remplie, de par l’importance du site sur le plan environnemental et écologique. La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux est elle aussi remplie, compte tenu de l’irrégularité de l’étude d’impact : l’arrêté prescrivant le remblaiement imposait de nouvelles études avant toute réalisation des travaux, notamment un diagnostic du fond du lac et l’actualisation des inventaires de faune et flore. Or, ces études n’avaient pas été ré- alisées à la date de commencement des travaux.

TA Cergy-Pontoise, ord. réf., 1er août 2008, n° 0808186

CE, 24 juill. 2009, n° 319836

Création d’une base d’aviron

L’ensemble des délibérations et arrêtés autorisant la construction d’une base d’aviron sur le lac d’Aiguebelette est annulé pour défaut de prise en compte d’espèces protégées dans l’étude d’impact. En l’espèce, l’emprise du projet, qui s’étendait sur 300 000 m², aboutissait à la destruction de 35 % de la surface d’herbiers de plantes aquatiques de type grande et petite naïade, espèces protégées. Eu égard aux dimensions de cet herbier, l’insuffi- sance de l’étude d’impact, que ne pallie aucun autre document joint au dossier soumis à la déclaration de pro- jet, a eu pour effet non seulement, en l’absence notamment d’informations précises sur ce point, de nuire à la complète information de la population lors de l’enquête publique, mais a également été de nature, compte tenu des incidences qu’une telle insuffisance a pu avoir sur la conception même du bassin d’aviron – que le préfet de la Savoie a finalement amputé d’une ligne d’eau et d’une partie de son ponton d’arrivée, à exercer une influence sur la décision du département.

CAA Lyon, 6 avr. 2016, n° 14LY02689

Création d’une ligne de métro automatique

Est suffisante une étude d’impact qui fournit un inventaire détaillé des différents milieux et espèces potentielle- ment affectés par un projet de métro automatique, dont 87 espèces d’oiseaux, 9 espèces protégées d’amphibiens, 7 espèces de chauves-souris et 10 espèces d’autres mammifères, distinguées selon leur état de conservation, à partir d’une étude bibliographique et d’inventaires. La présentation des effets négatifs sur la faune et la flore et des mesures destinées à éviter, réduire ou compenser ces effets indique, pour chaque groupe d’espèces, les sites concernés et l’impact du projet, dans ses phases de construction et d’exploitation, ainsi que les variantes de tracé étudiées pour diminuer ces effets et les mesures d’évitement et de réduction prévues. Si l’étude d’impact se borne, s’agissant en particulier de la linotte mélodieuse et du bouvreuil pivoine ainsi que du triton crêté, à indiquer la nécessité de prévoir des mesures de compensation en raison de l’impact résiduel, sans les détailler, l’ensemble des données fournies présente un caractère suffisant pour assurer l’information complète du public et de l’autorité compétente pour déclarer l’utilité publique.

CE, 9 juill. 2018, n° 410917

Mesures compensatoires à la construction d’une ferme éolienne

Dans le cadre d’un projet de ferme éolienne, une étude d’impact estime que la sensibilité du vanneau huppé vis-à-vis des éoliennes est forte et que l’espace utilisable pour cette espèce diminuera significativement dans le secteur en raison des effets cumulés avec un autre parc éolien. Pour apprécier l’impact du projet sur cette espèce, les auteurs de l’étude d’impact ont estimé que l’impact est réel à partir d’une distance minimale de 135 mètres des éoliennes, la moyenne étant de 260 mètres. La zone impactée représente ainsi une surface totale de 11,4 hectares. Au titre des mesures compensatoires, l’étude précise que la seule mesure envisageable est l’ali- mentation d’un fond dédié à l’acquisition et la gestion d’habitats nécessaires au vanneau. Le porteur du projet s’est alors engagé à compenser cette perte par l’acquisition de terrains à vocation écologique destinés plus parti- culièrement à offrir à ces oiseaux une zone d’hivernage sécurisée pour une superficie comprise entre quatre et huit hectares pour un montant total estimé à 15 000 euros, mise en place d’un bail rural et des suivis compris. Le juge valide cette mesure.

CAA Nantes, 2 avr. 2021, n° 20NT00516

Page mise à jour le 30/08/2023
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