S’agissant d’un projet de plate-forme aéroportuaire (Notre-Dame-des-Landes) qui présente un impact d’em- prise de 527 ha de zones humides, auxquels s’ajoutent 80 ha soumis à des impacts d’altération et de pertur- bation, ainsi que 202 ha de zones sous influence mutuelle, il ne peut être imposé au pétitionnaire de préciser le nombre exact et le sexe des spécimens de chacune des espèces concernées. Une présentation des impacts par groupe biologique et par aménagement ainsi qu’une mention, pour chaque espèce protégée concernée, le nombre estimé d’individus par site suffit. Ces informations permettent en effet de donner un ordre de grandeur du nombre d’individus touchés par le projet.
TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1401304
Un préfet peut refuser l’autorisation d’exploitation d’une éolienne (ICPE), compte tenu de ses impacts sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En l’espèce, le projet impactait deux espèces protégées (le Balbuzard Pêcheur et le Circaète-Jean-le-Blanc). Le juge s’est fondé sur l’extrême faiblesse des ef- fectifs présents dans le département, du statut de ces espèces en France, de l’avis défavorable de la DDT, de la localisation du site du projet susceptible de constituer un territoire d’alimentation de ces espèces, enfin de la sensibilité de ces espèces à l’éolien tant en période de reproduction que d’hivernage ou de migration. La mise en place d’un dispositif de surveillance et de détection des oiseaux en vol, combinant l’effarouchement et, en cas d’échec, d’arrêt des machines, ne permet pas de prévenir le risque de collision.
CAA Nantes, 2 avr. 2020, n° 19NT02640
A propos d’un projet de parc éolien, si les pâles des éoliennes peuvent créer un risque de collision avec certaines espèces de chauve-souris - Barbastelle et Petit Rhinolophe, l’étude écologique montre que toutes les éoliennes sont situées au-delà de 50 mètres des lisières des structures boisées fréquentées par ces chiroptères, distance au-delà de laquelle leur activité décroît rapidement. En outre, l’arrêté délivrant l’autorisation environnementale comporte une série de prescriptions destinées à limiter les incidences négatives que le projet peut entraîner pour ces espèces (bridage des éoliennes dans certaines conditions météorologiques, réalisation de mesures de suivi sur trois ans, et renforcement, le cas échéant, des mesures de bridages.
CAA Bordeaux, 1er juin 2021, n° 20BX00269