Contenu et motivation de la dérogation

Motivation suffisante

S’agissant d’un projet de plate-forme aéroportuaire (Notre-Dame-des-Landes) qui présente un impact d’em- prise de 527 ha de zones humides, auxquels s’ajoutent 80 ha soumis à des impacts d’altération et de pertur- bation, ainsi que 202 ha de zones sous influence mutuelle, il ne peut être imposé au pétitionnaire de préciser le nombre exact et le sexe des spécimens de chacune des espèces concernées. Une présentation des impacts par groupe biologique et par aménagement ainsi qu’une mention, pour chaque espèce protégée concernée, le nombre estimé d’individus par site suffit. Ces informations permettent en effet de donner un ordre de grandeur du nombre d’individus touchés par le projet.

TA Nantes, 17 juill. 2015, n° 1401304

Un préfet peut refuser l’autorisation d’exploitation d’une éolienne (ICPE), compte tenu de ses impacts sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En l’espèce, le projet impactait deux espèces protégées (le Balbuzard Pêcheur et le Circaète-Jean-le-Blanc). Le juge s’est fondé sur l’extrême faiblesse des ef- fectifs présents dans le département, du statut de ces espèces en France, de l’avis défavorable de la DDT, de la localisation du site du projet susceptible de constituer un territoire d’alimentation de ces espèces, enfin de la sensibilité de ces espèces à l’éolien tant en période de reproduction que d’hivernage ou de migration. La mise en place d’un dispositif de surveillance et de détection des oiseaux en vol, combinant l’effarouchement et, en cas d’échec, d’arrêt des machines, ne permet pas de prévenir le risque de collision.

CAA Nantes, 2 avr. 2020, n° 19NT02640

A propos d’un projet de parc éolien, si les pâles des éoliennes peuvent créer un risque de collision avec certaines espèces de chauve-souris - Barbastelle et Petit Rhinolophe, l’étude écologique montre que toutes les éoliennes sont situées au-delà de 50 mètres des lisières des structures boisées fréquentées par ces chiroptères, distance au-delà de laquelle leur activité décroît rapidement. En outre, l’arrêté délivrant l’autorisation environnementale comporte une série de prescriptions destinées à limiter les incidences négatives que le projet peut entraîner pour ces espèces (bridage des éoliennes dans certaines conditions météorologiques, réalisation de mesures de suivi sur trois ans, et renforcement, le cas échéant, des mesures de bridages.

CAA Bordeaux, 1er  juin 2021, n° 20BX00269

Motivation insuffisante

Une dérogation ne satisfait pas à l’obligation de motivation lorsqu’elle se borne à indiquer que les éléments motivant l’avis défavorable du CNPN ont été levés par les mesures de compensation présentées dans l’arrêté et que la dérogation ainsi délivrée n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation favorable de l’iris graminea. Ainsi, cette dérogation ne précise pas en quoi, au regard des exigences du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, la situation du demandeur justifiait l’octroi de cette dérogation et doit être annulée.

TA Toulouse, 10 juill. 2014, n° 1100432

Un arrêté du préfet du Tarn prévoyant la destruction de 1 200 cormorans pour la saison 2019/2020 - soit la limite fixée par l’arrêté ministériel - ne peut être justifié par l’intérêt lié à la protection d’espèces de poissons me- nacées dès lors que le régime alimentaire du cormoran est tourné vers des cyprinidés voir des espèces exotiques et que le déclin des populations de poissons n’est pas imputable à la seule prédation de cet oiseau. En outre, le préfet ne produit aucun élément sur la prédation d’autres grands oiseaux tant en milieu naturel que dans le cadre de la pisciculture ni aucune donnée ou étude concernant la prédation des grands cormorans dans le département et sur son impact sur les effectifs de poissons. Par ailleurs, le dernier recensement réalisé en 2019 indique que la population de ces oiseaux a chuté pour s’établir à 960 individus : or, le prélèvement en question, qui représente 125 % des spécimens, n’est étayé par aucune justification. Enfin, le périmètre des interventions n’est pas corrélé aux dégâts occasionnés les années précédentes.

TA Toulouse, 25 janv. 2022, n° 2000120

De même est annulé un arrêté du préfet de Savoie autorisant la destruction de 88 grands cormorans pour la saison 2019/2020 - soir le quota maximal autorisé, dès lors que le préfet ne fournit ni dans l’arrêté, ni dans son dossier, des éléments de nature à démontrer que le prélèvement par tirs de ces oiseaux permettrait de mainte- nir la population de cette espèce dans un état de conservation favorable alors que le recensement national des grands cormorans hivernant en France fait état d’un effectif en baisse en Savoie de 392 en 2015 à 313 en 2018. De plus, l’arrêté, dont la dérogation s’appuie sur la protection de la faune et de la flore sauvages, n’identifie par les espèces de poisson que la dérogation vise à protéger. Enfin, le préfet ne justifie d’aucune donnée concrète et précise sur l’évolution des espèces de poissons protégées et la part de prélèvement pouvant être attribuée au grand Cormoran pas plus qu’il n’apporte la preuve des risques que ferait courir l’oiseau sur ces poissons proté- gés.

TA Grenoble, 5 avr. 2022, n° 1908141

Page mise à jour le 30/08/2023
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