Ont été qualifiés d’espaces proches du rivage :
— un terrain situé à moins de 300 mètres de la mer et covisible avec elle, et à environ 350 mètres de l’étang de Thau, avec lequel il est également covisible. Si le terrain est proche d’une agglomération, il en est toutefois sépa- ré par une route. De plus, il jouxte à l’ouest et à l’est des zones lagunaires non construites et un secteur au nord où n’existe qu’un habitat diffus. La présence d’un parking ne remet pas en cause son caractère nature ;
CAA Marseille, 7 nov. 2017, n° 16MA01780
— des terrains, à l’arrière desquels se situe un site remarquable constitué par des marais, localisés à 350 mètres du rivage de la mer dont ils ne sont séparés que par une zone de construction peu dense ;
TA Caen, 5 oct. 2004, n° 0301196
— un terrain situé à 400 mètres du rivage présentant un caractère fortement naturel dans le cordon lagunaire de la commune ;
CAA Marseille, 10 févr. 2011, n° 09MA00799
— un terrain situé à moins de 300 mètres du rivage d’un plan d’eau de plus de 1 000 ha, qu’il surplombe lé- gèrement et dont il est séparé par une pinède ; la bande de terrain en bordure de rives, supporte quelques constructions ne lui donnant pas un caractère urbanisé, eu égard au nombre et à la nature de ces constructions. Le terrain doit être considéré comme proche du rivage, alors même qu’en raison de la pinède, il n’offrirait pas de vue sur l’étang ;
CAA Bordeaux, 12 mars 2013, n° 11BX02710
— un terrain distant d’un plus de cent mètres de la rive du lac d’Annecy, la bande de terrain séparant ce lac étant assez faiblement urbanisée et le terrain bénéficiant à son sommet de la vue sur le lac.
CAA Lyon, 9 avr. 2013, n° 12LY02144