Qualification des atteintes

Refus de désignation d’un site réduit ou dégradé

Si le juge a estimé que l’administration pouvait refuser de désigner des sites (dune et tourbière en l’espèce) qui étaient fragmentés par l’urbanisation, dégradés et trop réduits en termes de superficie, il a néanmoins annulé un refus de désignation (carrières en l’espèce) estimant que l’administration ne justifiait pas avoir réuni des informations scientifiques complémentaires avant de prendre sa décision.

TA Caen, 17 nov. 2005, n° 0300880

Qualification obligatoire des éventuelles atteintes à un site Natura 2000

A propos d’un projet d’urbanisation prévoyant l’ouverture à l’urbanisation, à proximité de sites Natura 2000 (étangs de Thau et Lido de Sète à Agde), l’aménagement d’une base nautique et l’extension d’un port de plai- sance, le juge a estimé que, même si ces projets devront ultérieurement faire l’objet d’autorisations d’urbanisme, l’étude d’incidence ne peut se borner à conclure à l’impossibilité d’établir en l’état l’incidence de ces projets sur les sites Natura 2000 et à renvoyer à des études futures. Elle devait en effet, le cas échéant après réalisation d’études complémentaires sur les hypothèses d’aménagement des sites, indiquer si les incidences étaient ou non significatives, et, en cas d’incidences significatives, comporter les analyses complémentaires exigées par les textes.

CAA Marseille, 1er  oct. 2020, n° 18MA05341

Absence d’atteinte à un site Natura 2000 par un canal à grand gabarit

Le décret portant DUP des travaux nécessaires à la réalisation du canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe et de ses aménagements connexes a été confirmé. L’étude d’impact a en effet précisément étudié la richesse de la faune et de la flore de la vallée de la Somme ainsi que les mesures destinées à supprimer ou réduire les effets dommageables du projet sur les sites Natura 2000 qu’il traverse. Le projet ne porte pas atteinte à l’environne- ment, eu égard à l’emprise minimum au sol du canal et aux mesures prises pour réduire les incidences du projet sur les milieux naturels (assainissement du chantier, mise en place d’un observatoire de surveillance de la bio- diversité animale et végétale durant 5 ans, restauration de 20 ha de marais.

CE, 23 oct. 2009, n° 322327

Absence d’atteinte à un site par la pêche à pied

L’activité de pêche déployée sur un site Natura 2000 doit faire l’objet d’une évaluation d’incidence sur les sites Natura 2000 sous réserve de présenter un risque d’incidence significatif sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces. En l’espèce, le juge considère que ne sont pas significatives les incidences des dispositions d’un arrêté autorisant la pêche à pied professionnelle des coques en baie de Somme. En effet, les conditions d’exploitation du gisement sont limitées à deux mois sur l’année et dans la limite de 2 à 3 heures par jour, le nombre de pêcheurs est inférieur au nombre de licenciés, une limitation de la taille des coquillages s’applique pour préserver les naissains de coques, la surface d’exploitation est limitée et la surveillance est renforcée sur le site d’exploitation. Ces mesures permettent ainsi de réduire le dérangement des limicoles et des phoques (veau-marin) sur leurs zones d’alimentation et de repos.

TA Rouen, 16 déc. 2021, n° 1904172

Absence d’atteinte à un site par un PLU

Le juge a estimé qu’un PLU couvrant un site Natra 2000 n’est pas susceptible d’affecter de manière significative ce site et que le rapport de présentation n’a pas à comporter une évaluation des incidences. En l’occurence, le site Natura 2000 concerné par le PLU couvrait le lit mineur, les berges de la Dordogne et ses affluents dans leur partie aval au niveau de la plaine alluviale. Ce site abrite et permet la reproduction notamment des grands migrateurs amphibiens, de la loutre ou encore de plusieurs insectes inféodés aux milieux humides et rivilaires.

Le juge constate, tout d’abord, que ce site est classé en zone Np (zone naturelle de stricte protection), où sont seulement admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. De plus, une grande partie de la plaine alluviale de la Dordogne est classée en zone rouge du PPRI, interdisant toute construction ou exhaussement des sols. Enfin, le classement en zone agricole de certaines parcelles contiguës aux berges de la Dordogne n’em- porte pas, par lui-même, une utilisation des sols de nature à compromettre le site Natura 2000, notamment par l’utilisation de produits phytosanitaires. Au surplus, le rapport de présentation du PLU comportait une analyse de l’impact du PLU sur le site Natura 2000.

CAA Bordeaux, 17 févr. 2022, n° 20BX03192

Page mise à jour le 30/08/2023
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