Le juge a estimé qu’un PLU couvrant un site Natra 2000 n’est pas susceptible d’affecter de manière significative ce site et que le rapport de présentation n’a pas à comporter une évaluation des incidences. En l’occurence, le site Natura 2000 concerné par le PLU couvrait le lit mineur, les berges de la Dordogne et ses affluents dans leur partie aval au niveau de la plaine alluviale. Ce site abrite et permet la reproduction notamment des grands migrateurs amphibiens, de la loutre ou encore de plusieurs insectes inféodés aux milieux humides et rivilaires.
Le juge constate, tout d’abord, que ce site est classé en zone Np (zone naturelle de stricte protection), où sont seulement admises les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone. De plus, une grande partie de la plaine alluviale de la Dordogne est classée en zone rouge du PPRI, interdisant toute construction ou exhaussement des sols. Enfin, le classement en zone agricole de certaines parcelles contiguës aux berges de la Dordogne n’em- porte pas, par lui-même, une utilisation des sols de nature à compromettre le site Natura 2000, notamment par l’utilisation de produits phytosanitaires. Au surplus, le rapport de présentation du PLU comportait une analyse de l’impact du PLU sur le site Natura 2000.
CAA Bordeaux, 17 févr. 2022, n° 20BX03192