Caractère suffisant de l’évaluation des incidences

Caractère suffisant d’une évaluation des incidences pour une carrière

Est suffisante une évaluation d’incidence portant sur un projet de carrière située dans le site Natura 2000 du marais Poitevin. Si le projet entraîne la destruction de 42 ha de prairies dont 2,1 ha de prairies hygrophiles et de 2,7 km de linéaire de fossés et canaux, elle ne détruit que 0,02 % des premières et 0,024 % des seconds. De même le projet ne touche que deux habitats (non prioritaires) et trois espèces d’intérêt communautaire.

La méthode suivie permettait d’évaluer de manière précise et pertinente les impacts du projet sur les habitats concernés et les caractéristiques constitutives du site ont été prises en compte en vue de leur préservation. Le projet comporte des mesures correctives (création d’une roselière, transferts de stations d’espèces végétales et mise en gestion conservatoire des prairies naturelles) et des mesures de réduction (réduction des emprises de la zone exploitée permettant de conserver les fossés et la continuité du réseau hydrographique, limitation de la pollution des eaux par une vérification des eaux d’exhaure et de nettoyage, conservation et entretien d’une bande inexploitée de 10 m à la limite de l’emprise de l’excavation).

L’évaluation comporte une analyse des effets cumulés négatifs et conclut à leur absence en raison de la créa- tion de plans d’eau sur les anciens trous de bris et d’un réseau d’habitats favorables susceptibles d’accueillir le stationnement et la nidification d’espèces protégées et de la réduction du potentiel d’accueil de la zone d’étude induit par le projet de contournement.

CAA Nantes, 26 oct. 2018, n° 17NT00025

Caractère suffisant d’une évaluation des incidences pour des travaux de dragage

Des opérations de dragage et d’arasement des seuils suivis de dépôts des matériaux extraits pratiqués dans la zone Natura 2000 de l’estuaire de la Gironde peuvent être autorisées dès lors que l’étude d’impact analyse de façon détaillée les effets du projet sur les habitats naturels et sur la faune et la flore estuarienne et montre que les travaux ne portent pas atteinte à l’état de conservation du site. A défaut d’atteinte à cet état, l’édiction de mesures compensatoires n’est pas légalement nécessaire.

CE, 27 juill. 2009, n° 307206

Page mise à jour le 30/08/2023
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