Pouvoirs de l’administration

Travaux devant être refusés par le préfet

Un projet de retournement de prairie de 1,30 ha destiné à la mise en culture de la parcelle, même relativement modeste, ne peut être autorisé par le préfet, dès lors que ce dernier n’apporte aucun élément permettant d’af- firmer que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la biodiversité et sur les espèces présentes dans l’ensemble de la zone. En outre, l’association requérante faisait valoir que le projet, du fait de l’utilisation des fertilisants et des pesticides sur la parcelle mise en culture, provoquerait une dégradation de la qualité des eaux de la zone et du milieu naturel. Si la parcelle n’abrite pas d’habitat d’intérêt communautaire, elle est iden- tifiée comme zone humide et abrite deux espèces protégées au niveau national (le potamot coloré et l’agrion de mercure, ce dernier étant inscrit à l’annexe II de la directive Habitat). Enfin, la mesure compensatoire proposée - zone tampon de 20 mètres par rapport au fossé - ne permet pas d’éviter toute menace sur l’espèce d’intérêt communautaire.

TA Caen, 16 avr. 2018, n° 1700612

Un préfet a pu valablement refuser un projet de parc éolien alors que le site prévu pour l’implantation est utilisé comme lieu d’hivernage pour deux espèces d’oiseaux protégés au titre de la directive Oiseaux (vanneau huppé et pluvier doré). En effet, les effectifs sont situés à une distance comprise entre 50 et 200 m du parc et moins de 90 m séparent les stations d’hivernage des éoliennes, alors qu’une distance minimale était préconisée par les études faisant autorité afin d’éviter le dérangement important de ces espèces. De plus, l’implantation des éo- liennes en deux rangées accroît le risque de collision des oiseaux, notamment en cas d’envol rapide consécutif à un dérangement.

CAA Bordeaux, 29 mai 2019, n° 17BX01488

Responsabilité de l’État en cas de travaux autorisés en dépit d’une évaluation insuffisante

L’absence d’exigence, par le préfet, d’une évaluation des incidences portant sur l’arasement et le nivellement de levées de terres constituant des bassins de décantation (soumis à autorisation au titre de la législation sur l’eau dans la mesure où elles ont conduit à un assèchement d’une zone humide) ne peut engager la responsabilité du préfet, dès lors que la faute commise n’est pas de manière directe et certaine la cause directe du préjudice dont une association demande réparation et qui consiste en la baisse de fréquentation du site par certaines espèces d’oiseaux.

CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00141

Page mise à jour le 30/08/2023
Share
Top