Eaux closes et plans d’eau en communication

Application partielle de la législation sur la pêche aux eaux closes

Plusieurs contraventions ont été dressées, pour pêche en temps prohibé, à l’encontre d’une personne qui n’ap- partenait pas à une association agréée de pêche et qui capturait, dans un plan d’eau, des grenouilles rousses, à la main et à l’aide de nasses. Le prévenu soutenait que la capture de grenouilles dans une eau close sur un fond lui appartenant ne relevait pas de la réglementation de pêche en eau douce. La Cour d’appel prononce cinq amendent d’un montant total de 1 000 € en précisant que le plan d’eau communique en aval avec un cours d’eau et que les photographies prises par l’agent verbalisateur ainsi que la présence de batraciens confirment la possi- bilité d’une vie piscicole. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis : elle casse l’arrêt de la Cour d’appel qui aurait dû rechercher si le passage naturel, même de façon saisonnière, de poissons était possible.

Cass. crim., 5 février 2008, n° 07-87.084

Une cour d’appel relaxe un prévenu poursuivi pour infractions aux conditions d’exercice du droit de la pêche en eau douce, ayant capturé des anguilles à l’aide d’un filet de pêche dans un canal sans avoir pu justifier de sa qualité de membre d’une association agréée de pêche et de pisciculture, ni du paiement de la taxe piscicole. En l’espèce, la Cour retient que, faute de disposer d’une communication permanente, naturelle et directe avec le Rhône ou l’étang se trou- vant à proximité, auxquels il n’est relié occasionnellement que par l’intermédiaire de stations de pompage ou de relè- vement, ne laissant pas, de surcroît, de passage aux poissons, ce canal n’est pas soumis à la réglementation sur la pêche.

Cass. crim. 5 mars 1997, n° 95-83.645

Application de la législation sur la pêche aux eaux en communication avec un cours d’eau

Le juge a eu à trancher une affaire concernant un ancien méandre du Drugeon. La Cour constate que celui-ci communique avec un nouveau tracé recalibré. De plus, le lieu des travaux est alimenté par des sources en amont et par le ruissellement des eaux de pluie, l’eau s’écoulant ensuite par l’ancien méandre dans le nouveau lit du Drugeon. Par ailleurs, la communication par capillarité d’une mare avec une rivière par l’intermédiaire d’une zone humide était acquise par le curage effectué à la demande de l’exploitant qui tenait à constituer un lieu d’abreuvoir pour ses animaux. Tous ces éléments démontrent la communication continuelle avec les arri- vées d’eau en amont et son écoulement en aval. Le prévenu est condamné à une amende de 760 €.

Cass. crim. 25 sept. 2001, n° 01-81.254

Page mise à jour le 30/08/2023
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