Réparation du préjudice

Suspension d’un remblaiement portant atteinte aux intérêts d’une fédération de pêche

Le juge prononce la suspension, à la demande d’une fédération de pêche, d’une déclaration de remblais au sein de la zone humide du Champ Lion à Saint Sauveur des Landes. A la date de la saisine du juge des référés, ces remblais ont été déposés sur environ trois quarts de la surface autorisée et que la poursuite de leur dépôt conduirait, à très court terme, à la disparition de la zone humide qui existait initialement. Ainsi la fédération est fondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle entend défendre. D’autre part, l’opération litigieuse de dépôt de remblais aurait dû faire l’objet d’une procédure d’au- torisation, dès lors qu’il est réalisé dans une zone humide d’une superficie supérieure à 1 hectare au regard des critères définis par l’article R. 211-108 du code de l’environnement, est de nature à créer, en l’état de l’instruc- tion, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

TA Rennes, ord., 26 oct. 2012, n° 1204092

Voir également réparation des préjudices

 

Réparation du préjudice subi par une Fédération de pêche

Un arrêt condamne le responsable de la pollution d’un cours d’eau à payer des dommages-intérêts à une as- sociation de marins pêcheurs (15 000 €) et à une fédération départementale des associations de pêche et de pisciculture (5 800 €), dès lors qu’elle relève que la pollution du cours d’eau du Lez a eu un impact économique sur la faune marine, du fait de l’échange existant entre les eaux de la rivière Lez et les étangs riverains qui jouent un rôle de nourricerie d’alevins et le Lez de porte d’entrée dans le système lagunaire palavasien.

Cass. crim. 25 oct. 1995, n° 94-82.459

Le juge administratif a reconnu la réparation du préjudice d’une fédération lié au dommage écologique. Une fédération de pêche, qui s’était investie financièrement dans des actions de préservation des frayères sur l’Allier, s’est vue dédommager de son préjudice, à hauteur de 16 000 €, en compensation de la destruction d’une frayère. En l’espèce, des travaux d’aménagement d’une aire d’embarquement avaient été illégalement réalisés par une commune qui n’avait pas respecté les prescriptions données dans l’arrêté d’autorisation au titre de la police de l’eau. Les travaux, situés dans un secteur situé en zone Natura 2000 et reconnu comme abritant une des meil- leures zones à frayère à saumon atlantique du cours supérieur de l’Allier, avaient entraîné, outre la mortalité directe de 15 jeunes saumons, le colmatage par enfouissement des ovules déposés dans la frayère et, à terme, un déficit de reproduction. Le seuil de conservation de l’espèce était ainsi difficilement maintenu. Le dommage écologique était donc bien constitué.

CAA Lyon, 23 avr. 2009, n° 07LY02634

Compte tenu de l’atteinte aux peuplements piscicoles, le juge reconnaît le préjudice d’une fédération suite à la vidange d’une pisciculture ayant entraîné la dissémination dans le cours d’eau de poissons susceptibles de gé- nérer des déséquilibres biologiques : 11 805 € de dommages et intérêts ont été accordés.

CA Besançon, 28 août 2013, n° 12/01646

S’agissant d’installations, d’ouvrages, de travaux et d’activités non autorisés ou déclarés, le juge accorde la répa- ration du préjudice né de la création d’un remblai et de la dérivation d’un cours d’eau effectués sans autorisation (5 000 € au titre des dommages matériel, écologique et moral).

CA Besançon, 15 avr. 2014, n° 12/01276

Réparation du préjudice subi par des pêcheurs

Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par le CRPMEM et 119 professionnels de la pêche, à la suite d’une pollution ayant rendu impossible en pratique la pêche des civelles, une cour d’appel retient que les pho- tographies versées aux débats ne sont pas suffisantes pour soutenir que les 119 pêcheurs ont subi une détériora- tion de leurs tamis et ce, d’autant plus que les intéressés soutiennent dans le même temps n’avoir pu procéder à la moindre action de pêche. La Cour de cassation casse cet arrêt en estimant que la Cour d’appel avait dénaturé les faits : le CRPMEM et les 119 professionnels de la pêche concernés soutenaient, non pas n’avoir pu procéder à la moindre action de pêche, comme l’a retenu l’arrêt, mais, au contraire, qu’ils avaient « effectué des marées » mais que, la pollution ayant obstrué leurs tamis, la pêche n’était pas possible dans des conditions admissibles.

CA Rennes, 22 janv. 2019, n° 16/02087

Cass. Com., 20 sept. 2021, n° 19-12.781

Page mise à jour le 30/08/2023
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