Sites Ramsar

La convention de Ramsar, officiellement convention relative aux zones humides d’impor- tance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, aussi couramment appelée convention sur les zones humides, est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l’utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer leur dégradation ou disparition, en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leur va- leur économique, culturelle, scientifique et récréative sous la désignation de «site Ramsar».

Quelques décisions de justice ont permis de souligner l’absence d’effets juridiques de cette convention.

Cette jurisprudence évoluera peut-être dans les années à venir car depuis la loi sur la Biodiversité de 2016, il est précisé que : « Conformément à l’article 2 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent être proposés à l’inscription sur la liste des zones humides d’importance internationale, les milieux hu- mides dont la préservation présente un intérêt international au point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon à favoriser leur conservation et leur utilisation rationnelle » (C. envir., art. L.336-2). Il ne serait pas anormal que le juge contrôle d’une part, les conditions de désignation de ces sites et, d’autre part, les modalités de leur gestion.

De plus, dans la mesure où la très grande majorité des sites Ramsar français ont été créés sur des aires déjà protégées en totalité ou en partie par d’autres statuts (Parc naturel régio- nal, réserve de chasse, sites du Conservatoire du littoral, sites Natura 2000, etc.) ou dispo- sant d’une gestion intégrée, le juge peut être amené exceptionnellement à prononcer une annulation d’un projet situé en site Ramsar bénéficiant d’une protection.

Convention de Ramsar. Absence d’effets juridiques

Si les obligations internationales de la Convention de Ramsar du 2 février 1971, ratifiée et rendue applicable par décret du 20 janvier 1987, imposant à la France la conservation des zones humides et des oiseaux d’eau, les sti- pulations de cette convention créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. L’association requérante n’est donc pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de ces engagements interna- tionaux pour demander l’annulation du décret qu’elle attaque (en l’espèce décret déclarant d’utilité publique des travaux de prolongement de la ligne TGV Sud-Est).

CE, 17 nov. 1995, n° 160452 (voir aussi les arrêts n° 159855, 160605, 160620)

Cette jurisprudence a été confirmée par la suite : si la zone dans laquelle le port d’Ars-en-Ré doit s’étendre se trouve incluse dans une zone d’intérêt communautaire pour les oiseaux, une telle inclusion n’est assortie par la convention de Ramsar à laquelle la France a adhéré le 1er octobre 1986 d’aucun effet de droit. le moyen tiré de cette inclusion est par suite inopérant.

CE, 6 janv. 1999, n° 161403

Atteinte à un site Ramsar non protégé

Si le site du projet de centre d’enfouissement technique de résidus urbains dont l’exploitation a été autorisée par l’arrêté du 24 août 1993 du préfet de la Manche est compris dans les limites du parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin et se trouve à proximité de zones de marais, qui seraient au nombre de celles visées par la convention de Ramsar et qui sont partiellement classées en zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floris- tique, cette localisation n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité l’autorisation de cette exploitation.

CAA Nantes, 4 févr. 1998, n° 96NT01418 et n° 96NT01446

Atteinte à un site Ramsar protégé

Le juge a pris en compte la désignation en site Ramsar, ainsi que d’autres éléments (ZNIEFF, espace remar- quable du littoral) pour annuler un projet de golf en zone humide qui causera un dommage irréversible à cet espace, alors même que des mesures compensatoires ont été prévues : le projet litigieux se situe dans une zone dont l’écosystème présente un intérêt particulier, et qui correspond pour une grande partie, à la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type I du «Marais du Taret de Fontenay-sur-Mer» et à une zone par ailleurs proposée pour le réseau Natura 2000, zone en outre identifiée par la France au titre de la convention de Ramsar ; qu’alors même que la ZNIEFF serait dépourvue de tout effet juridique et que la convention de Ramsar ne serait pas opposable aux décisions individuelles, les éléments sus-rappelés attestent de l’intérêt écologique particulier de la zone.

TA Caen, 12 mai 1998, n° 97-14

Le parti retenu pour la « grande liaison sud » correspond à un franchissement de la vallée de la Maine, en dehors de l’emprise des infrastructures routières existantes, au niveau des prairies inondables de la Beaumette qui, si elles ne représentent qu’une fraction de l’ensemble des ZNIEFF que les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont entendu protéger au titre des paysages remarquables des territoires couverts par le document, sont inscrites à l’inventaire des sites du département de Maine-et-Loire en application de la loi du 2 mai 1930 et font l’objet d’un classement en ZNIEFF de type I. En outre, le secteur naturel ainsi concerné a également été considéré comme une ZICO, conformément aux objectifs de la directive «Oiseaux» 79/40, et in- ventoriée dans le cadre de la directive « Habitats» 92/43 du 21 mai 1992 ainsi que dans celui de la convention de Ramsar relative aux zones humides d’importance internationale. Dès lors, eu égard aux atteintes, qui ne pour- raient être que partiellement réduites ou compensées, que porterait la « grande liaison sud » à la préservation de cette zone naturelle sensible, les auteurs du schéma directeur de la région angevine ont commis une erreur manifeste d’appréciation en inscrivant dans le schéma ce projet d’infrastructure routière.

CAA Nantes, 30 juin 2000, n° 98NT01333

Page mise à jour le 24/05/2023
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