S’agissant de la réalisation d’un « Center parc », le juge estime que l’arrêté ne met pas en péril le maintien dans leur aire de répartition naturelle des espèces, même à l’échelle de la forêt impactée par le projet, compte tenu de la très faible superficie du projet (210 ha) rapportée à la surface totale de cette forêt (33 000 ha), aucune espèce n’étant en outre répertoriée comme menacée d’extinction TA Grenoble, 16 juill. 2015, no 1406681. Jugement confirmé en appel : compte tenu de la faible superficie du projet (145 ha) par rapport à la forêt et au nombre de mesures d’évitement, de réduction et de compensation mises en oeuvre, le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées dans leur aire de répartition naturelle.
CAA Lyon, 16 déc. 2016, n° 15LY03097
Une dérogation faune-flore accordée à l’occasion de travaux consistant dans le retrait des plateformes et en- rochements, rechargement en sable d’une plage et réhabilitation d’un cordon dunaire sur un linéaire de 1,43 km est validée par le juge. Celui-ci estime que les mesures compensatoires sont suffisantes pour permettre le maintien des populations des espèces protégées concernées dans un état de conservation favorable. En outre, les travaux ne portaient pas atteinte à la grande cigale de mer, protégée au titre de Natura 2000.
TA Montpellier, 31 mai 2016, nos 1400486 et 1500823
Doit être accordée, une dérogation de destruction liée à l’extension d’une installation de stockage de déchets non dangereux, dès lors que la destruction des espèces végétales protégées est limitée (200 spécimens de glaïeuls douteux sur 15 000 au niveau local et 50 spécimens de canche de Provence sur un effectif local de 50 000) et que les espèces animales protégées – tortue d’Hermann et cistude d’Europe, peu présentes sur l’emprise des travaux, seront déplacées et installées sur un site d’une valeur écologique équivalente, si bien que la dérogation ne nuit pas au maintien des populations dans un état de conservation favorable.
CAA Marseille, 12 juill. 2016, n° 16MA00072
A propos de la dérogation faune-flore prévue pour la réalisation de la plate-forme aéroportuaire de Notre- Dame-des-Landes, le juge a estimé que le projet, bien qu’ayant un impact important sur certaines espèces protégées présentes sur le site, n’est pas de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, aux populations des espèces concernées dans leur aire de répartition qui s’apprécie aux échelles locales et supra locales.
CAA Nantes, 14 nov. 2016, n° 15NT02386
A propos d’un projet de déviation routière traversant des zones humides, le juge a considéré que ce projet ne porte pas atteinte au maintien dans un état de conservation favorable des espèces protégées – notamment l’Azuré de la Sanguisorbe et le murin de Bechstein - compte tenu des mesures d’atténuation, de réduction ainsi que la mise en œuvre de mesures de compensation sur des parcelles sécurisées sur 30 ans couvrant 150 ha avec un dispositif de protection forte à la clef.
TA Bordeaux, 9 juin 2022, n° 2000136