Prise en compte des espèces protégées

Mention suffisante d’espèces protégées présentes sur site dans l’étude d’impact

Une étude d’impact est suffisante dès lors qu’elle répertorie chacun des sept habitats concernés et l’intérêt qu’ils présentent pour la flore et la faune, qu’elle inventorie les groupes faunistiques en mettant en évidence l’intérêt patrimonial des espèces présentes sur le terrain d’assiette du projet et qu’elle classe, sous forme de tableaux, les enjeux des habitats naturels, de la flore, des amphibiens et des différentes faunes en relevant le caractère rare de certaines espèces, ainsi que le caractère primordial de leur conservation. Aucune preuve ne tend à démon- trer que l’étude d’impact présenterait des lacunes en ce qui concerne les inventaires de terrain pour obtenir un échantillon représentatif des espèces faunistiques susceptibles d’être impactées.

CAA Marseille, 6 juin 2017, n° 15MA04909

Absence de mention d’espèces protégées présentes sur site dans l’étude d’impact

Une autorisation de travaux d’aménagement hydraulique liés au rejet d’eaux pluviales a été annulée, compte tenu du caractère incomplet de son étude d’incidence. En l’espèce, l’étude ne prenait pas en compte l’incidence du projet sur la conservation d’une espèce végétale protégée (Ophioglossum vulgatum, fougère dite « langue de serpent »). Ce vice de procédure est substantiel. Peu importe que des mesures de protection des plants aient été ultérieurement prévues.

CAA Lyon, 30 sept. 2008, n° 06LY01764

Une autorisation d’extension de carrière a été annulée, compte tenu de l’analyse trop superficielle de l’étude d’impact, qui ne comportait qu’un bref inventaire faunistique. Or, parmi les espèces animales dont faisait état l’étude, figuraient des espèces d’amphibiens, de reptiles et d’oiseaux protégés. Cependant, ni l’étude d’impact, ni aucun autre document accompagnant la demande d’autorisation ne mentionnaient le statut de protection des espèces animales ainsi répertoriées.

CAA Bordeaux, 14 déc. 2009, n° 08BX01333

Le juge annule un arrêté d’autorisation d’une carrière de 26 ha pour un tonnage de 3 millions de tonnes de ma- tériaux pendant quinze ans, dont l’étude d’impact ne mentionne pas le statut des espèces animales répertoriées alors que plusieurs d’entre elles, présentes sur le site, figurent sur des listes d’espèces protégées (dont l’hypolaïs polyglotte, le faucon crécerelle, le héron cendré, ainsi que la grenouille verte).

CAA Bordeaux, 24 janv. 2012, n° 11BX00555

Absence de mention d’espèces non présentes sur site dans l’étude d’impact

Une étude d’impact d’un projet de centrale hydroélectrique n’a pas à mentionner les mesures compensatoires à trois espèces protégées (desman des Pyrénées, euprocte des Pyrénées et triton palmé), ni le statut de ces es- pèces, dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir que ces trois espèces seraient réellement présentes dans le secteur concerné.

CAA Bordeaux, 25 févr. 2014, n° 13BX00416

Voir aussi : Évaluations environnementales

Page mise à jour le 30/08/2023
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