Constitue une zone humide une parcelle qui abrite dans sa partie non remblayée une majorité de végétaux typiques des milieux humides tels que des joncs et des roseaux, la zone constituant de plus un excellent habi- tat relais pour l’entomofaune et pour les oiseaux des milieux aquatiques. On remarquera que la référence aux habitats et aux espèces est ici hors sujet, les textes ne prévoyant par de tels critères pour caractériser une zone humide.
CA Metz, 10 avr. 2014, n° 14/212
Cass. crim. 5 mai 2015, n° 14-83.409
Constitue une zone humide, une parcelle sur laquelle l’ONEMA a mis en évidence, à l’aide de relevés botaniques, des espèces florales caractéristiques de zones humides. L’ONEMA a ainsi retrouvé sur la parcelle considérée, trois espèces végétales figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 (jonc épars, renoncule flammette et renoncule rampante). Sur l’une des placettes délimitées par l’ONEMA, ces trois espèces occupaient 72 % de la superficie.
Trib. Police Mâcon, 20 sept. 2016, n° 14317000019
CA Dijon, 7 déc. 2017, n° 17/00273
Deux relevés, réalisés par une fédération départementale des chasseurs, constatant un pourcentage de recouvre- ment de plus de 55 % d’espèces végétales répertoriées par l’arrêté comme étant attachées aux zones humides, constituent un élément de preuve, quand bien même les agents de la FDC n’ont pas la qualité d’experts ou d’ins- pecteurs de l’environnement comme les fonctionnaires de l’ONEMA/AFB. En effet, ces relevés constituent un témoignage de l’état des lieux d’origine avant travaux et ont été réalisés conformément à l’annexe II de l’arrêté de 2008. A l’inverse, une expertise qui intervient alors que la zone a été drainée et ensemencé en maïs - remplaçant la végétation d’origine - ne peut se prévaloir de cet état de fait, qui était précisément le but recherché du drainage, pour soutenir que le critère floristique n’était pas constitué.
CA Besançon, 26 juin 2018, n° 17/01107
Cass. crim., 25 juin 2019, n° 18-85.345
Le juge considère que la végétation est par nature intégratrice sur le long terme des conditions du milieu, même lorsque la zone n’est humide que pendant une partie de l’année. La hiérarchisation des critères conduit donc à considérer que la végétation hygrophile désigne par nature la zone humide même si celle-ci n’était humide que pendant une période courte mais suffisamment régulière pour être significative et permette la prolifération des espèces concernées. L’examen pédologique ne vient qu’en second lieu compléter l’analyse lorsque la flore n’est pas facilement identifiable. En conséquence, le critère de la végétation hygrophile est un critère déterminant pour la qualification d’une zone humide.
CA Dijon, 7 déc. 2017, n° 17/00273
Un cabinet d’étude qui a procédé à un examen de la végétation directement à partir des espèces végétales n’a pas à procéder au surplus à un examen à partir des habitats. Le cabinet a recensé 24 espèces végétales, dont 29 non caractéristiques d’une zone humide. Le taux de recouvrement des espèces végétales indicatrices d’une zone humide étant ainsi inférieur à 50 %, la végétation n’était pas hygrophile, conformément au protocole de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008. La zone ne peut pas être considérée comme humide du point de vue du sol car aucun des trois sondages pédologiques réalisés ne présente de traces d’hydromorphie.
CAA Nancy, 17 janv. 2019, n° 18NC00069