Programmes d’actions régionaux des zones vulnérables aux nitrates

La réglementation nationale précise que dans certaines parties de zones vulnérables aux nitrates, les programmes d’actions régionaux comprennent notamment des exigences rela- tives à une gestion adaptée des terres, notamment les modalités d’assèchement et de rem- blaiement des zones humides. Une contravention de 5e classe sanctionne le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les mesures du programme d’actions national et des programmes d’actions régionaux, sauf en cas de dérogation accordée par le préfet (C. en- vir., art. R. 216-10).

Ainsi, en Bretagne, dans le cadre du programme d’action dans les zones vulnérables aux nitrates, un arrêté du préfet de région (Arr. 2 août 2018 mod. par Arr. 18 novembre 2019) interdit :

—    le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides y compris par fossé drainant, sauf en cas :

  • de travaux prévus lors d’entretien et de restauration de ces zones humides ;
  • de travaux d’adaptation et d’extension de bâtiments ;
  • de créations de retenues pour irrigation de cultures légumières sur des parcelles drainées et déjà cultivées sur sol hydromorphe sous réserve de déconnexion des drains avec le cours d’eau récepteur et leur raccordement dans la retenue. La création des retenues fera l’objet d’un suivi présenté annuellement en CODERST.

—    le retournement des prairies permanentes des zones humides en zones inondables.

Les interventions sur des drains existants (décolmatage ou remplacement partiel) s’effec- tuent conformément à la réglementation en vigueur et au règlement de SAGE correspon- dant. Elles devront s’accompagner d’une zone tampon à l’exutoire (type fossé en méandre, fossé élargi, fossé à débordement,…) destinée à empêcher le rejet direct des eaux drainées dans le cours d’eau.

Le juge a fait application de ce texte à plusieurs reprises.

Recreusement de fossés de drainage existants

Un prévenu est condamné pour avoir creusé, en infraction avec la législation sur les zones vulnérables aux ni- trates, sur une profondeur d’au moins 60 cm et sur une longueur de 80 mètres, un fossé drainant à ciel ouvert, à l’aide d’un engin mécanique. Au fond du fossé, l’expert note la présence d’un écoulement d’eau issue de la parcelle agricole semée en maïs, ce qui démontre le fort caractère drainant. Les travaux ainsi réalisés, compte tenu de leur ampleur, caractérisent incontestablement une opération de creusement alors que seuls les travaux d’entretien ou de restauration des zones humides sont autorisés par un arrêté du préfet de région Bretagne du 14 mars 2014 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole. Son article 4.1.2 prévoit en effet que « le remblaiement, le drainage et le creu- sement des zones humides (bas-fonds, bords de cours d’eau, etc.) y compris par fossé drainant, sont interdits », tandis que l’article 2 précise que « l’arrêté s’applique à tous les agriculteurs à titre principal ou secondaire, exploitant des terres en zone vulnérable, c’est-à-dire sur la totalité de la Bretagne ». Le tribunal ordonne une remise en état, avec exécution provisoire, d’un le délai d’un mois.

En appel toutefois, le prévenu est relaxé. Le juge a estimé que le fossé existait depuis plusieurs années et que les travaux réalisés par le prévenu n’ont consisté qu’en une remise en état des lieux. Le peu de terre déposée sur le côté ne semble pas correspondre au creusement d’un fossé de 60 cm sur 80 mètres. Or, l’entretien des fossés n’est pas interdit par l’arrêté préfectoral précité qui admet, par exception, les travaux exécutés lors d’entretien et de restauration des zones humides.

T. pol. Guingamp, 19 févr. 2015, n° 14141000018

CA Nantes, 9 mai 2016, n° 15/01337

Remplacement d’une installation de drainage existant

Un jugement condamné sur le même texte, à 750 euros d’amende, un exploitant qui avait procédé sur une par- celle de terre cultivée, au remplacement d’une installation de drainage défectueuse par une nouvelle installation aux capacités supérieure (drains plus larges et enfouis plus profondément). Ce remplacement avait pour objet de réduire l’humidité de cette parcelle qui présentait une structure de sol confirmant un engorgement en eau du sol à faible profondeur, structure caractéristique d’un sol hydromorphe. Le tribunal considère également que l’exception prévue par le texte doit être entendue comme relative à des travaux visant à entretenir ou à restaurer le caractère humide desdites zones et non à tendre à leur assèchement.

T. pol. Saint-Brieuc, 31 mai 2017, n° 2017/70

Page mise à jour le 24/05/2023
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