SDAGE et SAGE
Les SDAGE et les SAGE comprennent de nombreuses dispositions spécifiques aux zones humides. Les programmes et les décisions administratives rendues dans le domaine de l’eau et notamment les travaux en zones humides soumis à autorisation et à déclaration au titre de la nomenclature sur l’eau (v. p. 33 s.) doivent être compatibles - ou rendus compa- tibles - avec les orientations des SDAGE (C. envir., art. L. 212-1, XI et R. 214-1).
Les autorisations et déclarations administratives impactant des zones humides ou des marais doivent non seulement être compatibles avec le SDAGE et le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau (PAGDRE), mais également justifier de cette compatibilité dans l’étude d’incidence, y compris s’agissant des mesures compensatoires (C. envir., art. R. 181-14, II et R. 214-32, II, 34°). Le règlement et les documents cartographiques du SAGE sont, quant à eux, opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute IOTA concernée par une rubrique de la nomenclature eau (C. envir., art. L. 212-5-2, al. 1er), ce qui signifie que les autorisations/déclarations IOTA doivent être conformes à ce règlement.
Le principe de compatibilité consiste dans une obligation de « non-contrariété ». Il se dis- tingue du principe de conformité, lequel commande une stricte application des orienta- tions et dispositions du SDAGE. En pratique cependant, plus le SDAGE est précis, plus le rapport de compatibilité avec le SDAGE se rapproche d’un contrôle sur la conformité.
Le contrôle du juge est important puisqu’il va vérifier que les dossiers d’autorisation et de déclaration Loi sur l’eau sont effectivement compatibles avec les préconisations des SDAGE et le plan d’aménagement de la gestion de la ressource en eau (PAGDRE) du SAGE et conformes avec le règlement du SAGE. Dans un arrêt de principe, le Conseil d’État a précisé que pour apprécier l’obligation de compatibilité, il appartenait au juge administra- tif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans recher- cher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque disposition ou objectif particulier (CE, 21 nov. 2018, n° 408175 ; CAA Lyon, 2e ch., 21 mai 2019, n° 18LY04149 ; CE, 25 sept. 2019, n° 418658).
Par ailleurs, les documents d’urbanisme, en particulier les schémas de cohérence territo- riale et en leur absence, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales doivent être (rendus) compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs de qualité et de quantité définis par les SDAGE et les objectifs de protection définis par les SAGE (C. urb., art. L. 131-1, 8° et 9° et L. 131-6).
Ainsi, le juge vérifie que les documents d’urbanisme en question sont bien compatibles avec les orientations des SDAGE et les documents du SAGE.
Schéma directeur et d’aménagement des eaux (SDAGE) |
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux |